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La présence au travail

La présence au travail

La présence au travail au Québec

Les retards au travail : L’employeur ne peut vous forcer à travailler sans être payé. Par exemple, si j’arrive 15 minutes en retard au travail, le patron ne peut pas retenir 30 minutes de salaire sur ma paye et m’obliger à travailler pendant les 15 minutes non payées. Par contre, rien dans la loi ne vous donne le droit d’arriver en retard.

La pause café : La pause café n’est pas obligatoire, mais si l’employeur la donne, il doit la payer.

Période de repas : Après cinq heures consécutives de travail, vous avez droit à une demi-heure non payée pour manger. Si l’employeur exige que vous restiez disponible sur les lieux du travail (et il en a le droit), la demi-heure doit être payée.

Les réunions, la période d’essai, de formation, le temps des déplacements : Toutes ces activités doivent être payées, au moins au salaire minimum lorsqu’elles sont exigées par l’employeur. Cela ne comprend pas le temps nécessaire pour se rendre au lieu habituel de travail. Lorsque l’employeur vous demande de vous déplacer ou de suivre une formation, il doit vous rembourser les frais que cela occasionne. Les frais doivent être raisonnables.

Le temps d’attente : Si votre employeur vous oblige à attendre et à rester disponible sur les lieux du travail, il doit alors vous payer pour ce temps d’attente.

L’indemnité de présence au travail : Si l’employeur vous demande de vous présenter au travail pour accomplir une tâche qui prend habituellement au moins trois heures, mais que vous travaillez moins de trois heures consécutives, vous avez droit à une indemnité de présence minimale de trois heures payées au taux horaire habituel. Cette norme ne s’applique pas si l’arrêt de travail est dû à un événement extérieur et imprévisible (par exemple, incendie ou panne d’électricité provenant de l’extérieur).

songe

Le songe d’une journée de l’automne. « Le travail pense, la paresse songe. » (Jules Renard, écrivain français, né en 1864 et mort en 1910). Photo : © Megan Jorgensen.

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