Contrat de travail individuel

Contrat de travail individuel

Le Code civil du Québec (article 2085) stipule que le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

Le contrat de travail, collectif ou individuel, a pour objet principal de déterminer les conditions de l’échange qui implique le travail à fournir et la rémunération à accorder pour ce travail.

Dans les organisations où les employés sont syndiqués, il est possible que les conditions de travail d’un nouvel employé sont déjà établies dans une convention collective. Dans les organisations qui ne comptent pas de syndicats, les relations de travail sont plus individuelles. Elles dont lieu, au moment de l’embauche d’un nouvel employé, à la création d’un contrat de travail individuel.

Ce contrat définit les droits et les obligations de l’employeur et de l’employé. Le contrat individuel de travail peut être conclu même s’il existe déjà une convention collective qui régit les rapports entre les employés et l’employeur. La convention collective ne règle toujours pas tous les aspects des rapports mutuels entre les parties. Alors, il s’avère que dans certains cas il est nécessaire établir un contrat de travail individuel pour déterminer les aspects non traités par la convention collective. En tout cas, les conditions du contrat de travail déjà prévues par la convention collective doivent être conformes aux dispositions de la convention collective.

Un contrat de travail peut être verbal, mais c’est le contrat écrit qui constitue une meilleure preuve des liens d’obligations qui existe entre l’employeur et l’employé.

Au Québec, le contenu des clauses du contrat de travail est soumis à plusieurs lois: Code civil du Québec; Loi sur les normes du travail – L. R. Q., c. N-1.1;  Loi sur la santé et sécurité au travail – L. R.Q., c. S.2.1; Charte des droits et libertés de la personne L. R. Q., c. C-12; Charte de la langue française L. R. Q., c. C-11.

Un contrat individuel de travail peut contenir toutes les informations que les deux parties jugent nécessaires, mais habituellement, il contient les éléments suivants :

  • La date de la conclusion du contrat de travail ;
  • L’identification des parties ;
  • La nature de l’emploi (description des tâches, durée du contrat, exigences de l’emploi et autres);
  • Les conditions de l’emploi : salaire, vacances, journée de travail, congés, assurances, etc.;
  • La date à compter de laquelle le contrat entre en vigueur ;
  • La date de la fin du contrat, s’il y a lieu ;
  • Les signatures des parties.

Il est obligatoire que le contrat de travail mentionne la rémunération. Au fait, pour qu’il y ait un contrat de travail, il faut qu’existe une rémunération.

La description du poste peut être intégrée au contrat de travail. L’évaluation du rendement en est un document relié puisqu’une mauvaise évaluation peut entraîner la fin du contrat.

Au Québec, un employeur qui désire mettre fin au contrat de travail d’un salarié qui compte au moins trois mois de service doit le faire par un avis écrit – avis de cessation d’emploi, avis de mise à pied, préavis de licenciement. Ce document doit respecter les délais prévus par la loi. Un salarié qui désire quitter son poste devrait remettre un avis de départ ou de démission à son employeur (Loi sur les normes du travail – L. R. Q., c. N-1.1)

Lorsque le contrat de travail prend fin, l’employeur doit fournir au salarié un relevé d’emploi et, sur demande de l’employé, un certificat de travail.

Synonymes de l’expression contrat de travail individuel : contrat d’emploi, contrat individuel, contrat d’embauche, contrat d’embauchage, contrat d’engagement.

En anglais on peut dire: Contract of service, contract of employment, labour contract, work contract.

Bibliographie :

  1. Code civil du Québec ;
  2. Loi sur les normes du travail – L. R. Q., c. N-1.1;
  3. Loi sur la santé et sécurité au travail – L. R.Q., c. S.2.1;
  4. Charte des droits et libertés de la personne L. R. Q., c. C-12 ;
  5. Charte de la langue française L. R. Q., c. C-11 ;
  6. Gérard Hébert. Traité de négociation collective, 1992. Boucherville. Gaëtan Morin Éditeur.

Par Elba.

Urbania
Urbania, l’hôtel, resto, lounge sur le boulevard Gene H. Kruger à Trois-Rivères. Photographie de GrandQuebec.com.

Pour compléter la lecture :

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