Sante

Secret médical en psychiatrie

Secret médical en psychiatrie

Secret médical en psychiatrie

Le secret médical s’impose dans la pratique psychiatrique avec une rigueur toute particulière. Il faut considérer, en effet, les répercussions graves que peut avoir au point de vue familial et social, la moindre indiscrétion susceptible de constituer sur le plan judiciaire une infraction à l’article 378 du Code pénal. Il faut, de plus, compter avec les préventions et les préjugés encore très répandus dans l’opinion publique en matière de maladies mentales et il faut toujours aussi prendre garde à l’esprit revendicateur et agressif de certains malades au sujet desquels des renseignements auraient pu être donnés ou des certificats délivrés.

Il est des cas simples, mais fréquents, qui se présentent au praticien : renseignements demandés sur la maladie d’un jeune homme ou d’une jeune fille, ou sur les antécédents des parents à l’occasion d’un mariage. Dans ce cas particulier, le médecin devra arrêter l’emblée toute question à ce sujet en se retranchant derrière le secret professionnel, assez vite et de telle manière qu’on ne puisse pas interpréter son silence dans un sens péjoratif.

À l’occasion de certains désaccords conjugaux derrière lesquels peut se dissimuler une instance en divorce, le médecin fera bien de se tenir sur une prudente réserve et, en tout cas, de ne pas délivrer un certificat dont il pourrait porter une responsabilité grosse de conséquence.

Il arrive parfois que des administrations ou des patrons demandent au médecin des renseignements sur la maladie d’un employé et la possibilité ou non de le réintégrer : le médecin peut se retrancher derrière le secret professionnel. Même attitude à prendre à l’égard de certains inspecteurs de la Sûreté qui viennent parfois enquêter auprès d’un médecin, directeur de Maison de Santé ou de Service hospitalier, au sujet du passage d’un individu recherché par la justice.

Le directeur d’une Maison de Santé est également en droit de refuser au contrôle fiscal le nom de ses malades qui, dans ses livres comptables, ne figureront que sous de numéros.

Un cas délicat se pose pour un médecin qui, à l’occasion d’une consultation soit à son cabinet, soit dans un Dispensaire, se trouve devant un malade qui présente et exprime manifestement des idées dangereuses. Le médecin, a-t-il le droit de le signaler aux autorités administratives ou judiciaires? La question a soulevé de vives controverses.

La plupart des psychiatres estiment que le médecin n’a pas le droit de prendre une initiative personnelle : en effet, la loi est formelle et n’admet la dénonciation que dans les cas visés par l’article 30 du Code d’Instruction criminelle qui précise que « toute personnes qui aura été témoin d’un attentat est tenue d’en avertir le procureur ».

Apôtres

Apôtres sculptés en bois dans l’Oratoire St-Joseph. Photo de GrandQuebec.com.

Or, il ne s’agit au cours de la consultation que d’une disposition « virtuelle » et non d’un acte précis, d’un fait consommé. Rappelons toutefois que, s’il s’agit d’un « alcoolique dangereux », le médecin pourra provoquer l’application spéciale de la loi du 15 avril 1954, visant cette catégorie de malades.

Sans doute, on cite le cas des maladies contagieuses qu’une loi a soumises à la déclaration obligatoire; mais il n’y pas encore de loi pour la déclaration obligatoire d’une psychose dangereuse. Ch. Vallon, dont l’autorité était grande en médecine légale psychiatrique, estimait qu’on pourrait entrevoir une disposition légale permettant au médecin de signaler non à un particulier ou à une administration, mais à l’autorité judiciaire, un aliéné faisan courir de graves dangers à la société; mais récemment, X. Abély faisait remarquer à propos de cette suggestion qu’il y aurait inconvénient à ce que l’on donnait aux médecins un pouvoir de nature policière ; on pourrait redouter, dit-il, qu’on nous contraigne un jour à en faire un usage abusif.

En l’absence de dispositions légales, la conduite à tenir pour le médecin est simple en pareil cas : il doit aviser la famille du malade ou la faire aviser par son service social d’avoir à prendre l’initiative d’un placement sous le régime de la loi de 1838.

Ce que nous venons de dire est-il applicable aux « services ouverts » dans lesquels le malade entre ou est amené librément? La question a été récemment discutée (v. Services ouverts).

Quant aux certificats que le médecin est appelé à délivrer pour un internement, une interdiction, ils consacrent évidemment des dérogations au principe absolu du secret, mais ces dérogations sont expressément prévues par les lois (v. Expertise). Les échanges d’informations ou de renseignements entre médecins au sujet d’un malade ne sont pas généralement considérés comme des transgressions du secret professionnel, les deux parties se trouvant tenues par la même obligation : mais il en serait autrement si l’un des deux, parent ou ami du malade, les utilisaient dans un but privé.

Il peut arriver aussi qu’un médecin soit attaqué en justice par un sujet pour lequel il aurait fait un certificat d’internement; si ce document a été établi dans les conditions et selon les règles prévues par la loi de 1838, le médecin certificateur ne pourrait être recherché de ce fait; il ne saurait être question que de discuter le bien-fondé des conclusions, – ce qui est un autre problème.

En cas de décès d’un malade atteint de troubles mentaux, le médecin peut être sollicité par une Compagnie d’Assurances pour fournir un certificat sur les causes du décès. On admet généralement que l’assuré, en signant son contrat, a souscrit par avance à toutes les exigences de la Compagnie.

Enfin, toute observation psychiatrie faisant l’objet d’une publication scientifique ne devra contenir aucune indication de nom ou de particularité d’état civil susceptible de faire reconnaître la personne du malade. De même aussi, dans la rédaction d’un certificat, on se gardera de désigner nommément des tiers ou de donner des détails trop précis pouvant trahir les secrets du malade.

Ant. Porot

Psychallergie

Terme créé par Beno pour désigner un état de sensibilisation psychique consécutif à l’intervention, sur un terrain prédisposé, d’un élément psychotraumatique qui crée alors une allergie psychique.

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