Capacité civile et sortie d’essai

Sortie d’essai, capacité civile et régime open-door en psychiatrie

Lorsque l’état d’un malade interné le permet, une sortie d’essai peut être accordée.

Pour les malades placés d’office, cette sortie est autorisée par le préfet, sur proposition du médecin traitant.

Pour les malades en placement volontaire, la sortie est décidée par le médecin traitant.

Le malade reste sous la surveillance du médecin traitant, mais sous la responsabilité de la personne à qui il a été confié.

Au tout moment, au cours de la sortie d’essai, la réintégration du malade peut s’effectuer sans formalités.

Son intérêt thérapeutique est considérable pour les malades convalescents, ceux qui paraissent en rémission après un épisode aigu ou ceux qui présentent un déficit psychique résiduel plus ou moins important.

Elle permet de tenter la réadaptation sociale rapide des malades dont le maintien à l’hôpital risquerait de provoquer ou d’aggraver la perte de contact avec le milieu familial ou social.

Elle est souvent le seul moyen d’apprécier le niveau de sociabilité d’un malade.

Il va sans dire que la sortie d’essai ne doit être autorisée qu’après une étude très sérieuse :

  • De l’état du malade ;
  • Des conditions matérielles et morales que le malade trouvera à la sortie.

Open-door

Signifie en anglais, Porte ouverte.

Méthode qui consiste à donner au malade le plus possible de liberté.

Il s’agit, non pas de laisser ouvertes les portes de l’hôpital, mais d’organiser pour le malade internée une vie sociale telle qu’il ne souffre pas de la contrainte et de l’internement.

Il bénéficie ainsi d’un climat moral extrêmement favorable à la psychothérapie et à la réadaptation sociale.

Les moyens thérapeutiques actuels et la modification de l’atmosphère des services permettent, de plus en plus, de donner aux malades une grande liberté. Et certains services psychiatriques sont aussi « ouverts » que des services de médecine générale.

Capacité civile

1. Considérations juridiques. – La capacité civile est la possibilité que possède tout citoyen majeur d’exercer ses droits civils et d’exécuter valablement dans les formes légales, un certain nombre d’actes juridiques dont les principaux sont énumérés plus loin.

Aux yeux de la loi, sont exclus de cette possibilité, de cette « capacité » et déclarés « incapables » : « les mineurs, les interdits, les prodigues et les faibles d’esprit ».

Rappelons que l’acte juridique, même s’il a une existence légale, ne possède le caractère de validité que s’il réunit deux conditions : 1 – que la volonté des parties n’ait pas été viciée. Elle peut l’être par « erreur, dol ou violence »; 2 – que l’auteur de l’acte soit « capable ».

Du point de vue médical, l’état mental de certains sujets peut intervenir pour vicier la volonté; mais c’est surtout sur la capacité qu’il peut faire sentir son influence.

La perte de l’exercice des droits civils résulte le plus souvent de l’existence de troubles mentaux qui placent l’individu majeur dans des conditions d’infériorité telles qu’il y a lieu de le protéger par une tutelle spéciale. C’est à quoi visent l’interdiction et le conseil judiciaire (v. ces mots).

2. Circonstances sociales soulevant la question de capacité civile. – Les cas les plus fréquents dans lesquels le psychiatre aura à se prononcer sur la capacité civile sont :

La demande en interdiction et la nomination d’un Conseil judiciaire ou leur main-levée;
La validité de certains contrats et de certaines transactions;
L’opposition au mariage ou sa demande de nullité, le divorce;
La validité des testaments ou des donations entre vifs;
Les adoptions ou les reconnaissances d’enfants.


La plupart des actes ci-dessus énumérés peuvent être contestés en raison de l’insuffisance psychique de leur auteur, – insuffisance qui ne lui aurait pas permis de donner un consentement libre et éclairé.

La peur a bien des yeux. (Cervantès Don Quichotte.) Photo : ElenaB.

Le médecin peut donc être appelé en pareil cas à donner un avis, à établir un certificat, ou même à faire ouvre d’expert désigné par le Tribunal dans les cas litigieux. Le simple praticien, en général, devra céder la place à des psychiatres qualifiés ou, tout au moins, solliciter leur avis.

Pour établir son opinion, l’expert devra non seulement examiner le sujet, mais aussi faire des enquêtes approfondies, entendre tous témoins utiles, se faire montrer tous documents et correspondance relatifs aux faits soumis à son appréciation. C’est surtout lorsqu’une expertise est prescrite à titre rétrospectif, après décès du sujet dont l’acte est contesté (testament, donation, mariage in extremis) que se trouvent les situations les plus délicates.

3. Conditions pathologiques pouvant influer sur la capacité civile. – Elles peuvent la suspendre temporairement ou définitivement, de façon totale ou partielle :

a) Des états de confusion mentale passagère (infectieuse ou toxique) n’entraînent qu’une éclipse toute temporaire du discernement et du jugement qui ne nécessite pas de mesures préservatoires, mais qui pourraient, dans quelques circonstances, donner lieu à des contestations ultérieures; de même s’il s’agit d’une bouffée délirante passagère quand le fond mental n’est pas sérieusement altéré ;

b) Alcoolisme et toxicomanie. Un individu en état d’ivresse peut être considéré comme « incapable » et les actes ou contrats qu’il pourrait signer en un pareil moment peuvent être attaqués en nullité si la preuve de l’ivresse peut être faite; il y a toute une jurisprudence à cet égard.

Mais l’état habituel d’intempérance, ne saurait être considéré comme une cause d’incapacité, sauf s’il y a des épisodes délirants ou un état d’aliénation et d’affaiblissement intellectuel manifestes. Les mêmes considérations s’appliquent aux autres toxicomanies :

c ) Etats d’insuffisance intellectuelle, de débilité ou de déséquilibre. Si l’arriération ou la débilité sont très profondes, le sujet dénué de tout pouvoir de réflexion et de jugement est manifestement en état d’incapacité totale. S’il s’agit d’un débile simple, d’un certain niveau mental, il faut cependant compter avec sa crédulité, sa suggestibilité qui peuvent l’entraîner à des engagements dangereux ou préjudiciables. Les mêmes remarques s’appliquent à un certain nombre de déséquilibrés, de pervers, de mythomanes que leur instabilité ou leurs fantaisies peuvent entraîner dans des situations compromettantes ou des irrégularités fâcheuses. On se trouvera bien, pour tous ces sujets, de leur faire donner une tutelle judiciaire (v. Conseil judiciaire).

d) Tous les états démentiels, quelle qu’en soit la nature paralysie générale, sénilité, artério-sclérose cérébrale, épilepsie, gros affaiblissement intellectuel d’origine vésanique), entrainent l’incapacité civile quand les facultés de discernement et de jugement sont éteintes.

Dans certains cas, et à la suite de certains traitements, les états démentiels peuvent s’arrêter dans leur évolution ou même régresser : c’est le cas de la paralysie générale après paludothérapie. On a pu obtenir des guérisons ou des améliorations suffisantes pour que le sujet puisse garder sa capacité civile. Il n’y sera donc pas lieu, dans cette maladie, de provoquer trop précocement des mesures d’interdiction : elles ne doivent intervenir qu’en cas d’échec d’un traitement prolongé. Mais comme des intérêts importants (chef d’entreprise, ou direction commerciale) peuvent être en jeu pendant cette période thérapeutique, on pourra recourir aux mesures d’administration provisoire prévues par la loi.

– Un certain nombre de situations cliniques restent litigieuses :

e) Les psychoses périodiques et intermittentes. Le législateur les envisageait quand il parlait des « intervalles lucides ». Si tous les psychiatres sont d’accord pour reconnaître que certains périodiques à accès rapprochés et prolongés sont justiciables d’une mesure d’interdiction, tous pensent cependant que pour des accès rares, séparés par de longs intervalles normaux, une certaine réserve s’impose et que le sujet peut garder sa capacité civile. Si, toutefois, il avait été interdit au cours d’une crise, cette mesure peut toujours faire l’objet, à un moment donné, d’une demande de main-levée;

f) Les sourds-muets étaient autrefois considérés comme franchement « incapables » (Dalloz) et justifiables de l’interdiction. Aujourd’hui, grâce aux moyens modernes de rééducation (démutisation, lecture sur les lèvres), les sourds-muets peuvent entrer facilement en relation avec leurs semblables, percevoir clairement les situations et faire connaître leur sentiment. « Leur activité professionnelle preuve que les sourds-muets ont un contrôle de leurs actes et une critique très suffisante des conditions dans lesquelles ils se trouvent » (H. Claude).

L’incapacité civile ne sera envisagée, dans cette infirmité, que s’il y a en même temps une profonde arriération mentale;

g) Plus délicat est le cas des aphasiques. C’est là qu’une discrimination est souvent très difficile. Tant qu’il n’est touché que dans ses moyens d’expression (anarthrie ou dysarthrie), l’aphasique peut témoigner suffisamment par sa mimique et ses gestes qu’il se rend compte des choses et des situations. Mais s’il s’agit d’une aphasie dite de compréhension (type Wernicke), il y a vraiment une imperméabilité (type Wernicke), il y a vraiment une imperméabilité mentale qui l’isole de la vie sociale et nécessite une mesure de protection. Il faut surtout compter en pareil cas avec le facteur évolutif, certaines aphasies régressant considérablement au bout de quelques semaines; d’autres, au contraire, restant définitifs ou même progressant par à-coups (syphilis artérielle ou artério-sclérose) ;

h) Les cas les plus embarrassants sont fournis par le groupe de des délirants chroniques. Ces malades qu’ils soient hallucinés ou interprétants, gardent longtemps en dehors de leur secteur délirant, une activité mentale cohérente relativement adaptée et une critiques satisfaisante pour tout ce qui ne touche pas à leur délire.

Ce n’est vraiment que lorsque les troubles délirants entraînent de gros désordres évidents de la conduite ou lorsque le processus évolutif a suffisamment dissocié la personnalité et faussé gravement le jugement que le médecin pourra se prononcer, à la demande de la famille, ou dans une expertise sur la question de capacité civile. Il s’agit alors presque toujours d’affaires de donations, de testaments, de frustration d’héritage, etc.

Il faudra être très prudent vis-à-vis du grand paranoïaque qui, souvent, reste parfaitement lucide et garde une vigueur défensive redoutable.

Ant. Porot.

No-restreint

Formule anglo-saxonne due à un psychiatre anglais, Conolly, qui interdit dans les établissements qu’il dirigeait l’emploi des moyens de contrainte et de contention (camisole, fixation au lit, isolement cellulaire, etc.). Cette méthode appliquée par lui de 1828 à 1839 connut une grande faveur en de nombreux pays.

En France, elle souleva des polémiques passionnés. Morel, qui eut l’occasion de visiter ces réalisation en fit un vif éloge en 1858 ; mais elles connurent aussi les critiques de certaines opposants ; Christian en particulier plaidait pour l’« emploi humain et raisonné de la camisole ».

En réalité, une telle méthode nécessite non seulement une transformation des locaux vétustes agencés sur de vieilles formules…

Voir aussi :

Les larmes sont un don. Souvent les pleurs, après l’erreur ou l’abandon, Raniment nos forces brisées (Victor Hugo). Photographie de Megan Jorgensen.
Les larmes sont un don. Souvent les pleurs, après l’erreur ou l’abandon, Raniment nos forces brisées (Victor Hugo). Photographie de Megan Jorgensen.

Laisser un commentaire