Problèmes de la sous-location

Un locataire qui a violé son bail ira se loger ailleurs !

Sous-location : Un arrêt unanime de la Cour d’appel vient de confirmer avec dépens un jugement de la Cour supérieure, rendu le 28 septembre 1945, qui annulait le bail consenti à M. Albert Larocque, le 9 février 1944, par M. A. Quintin, propriétaire de l’immeuble sis à 1939, rue Panet, à Montréal.

Le locataire Larocque transporta son ball A M. Roger Dufresne, puis ce dernier le transporta à M. Joseph Boyer qui sous-loua à d’autres personnes sans même occuper les lieux. M. Quintin, représenté par Me Hector Lalonde, c.r., instituait donc une action en annulation de bail et en éviction de locataire et obtenait gain de cause, contre Joseph Boyer.

Le défendeur Boyer interjeta appel du jugement et c’est cette décision de la Cour supérieure qui a été confirmée par un arrêt unanime des cinq juges. La lecture de1 l’arrêt a été faite par l’hon. juge Antonin Galipeault, qui explique :

« Par son action, le demandeur-intimé se plaint que sans son consentement, le défendeur-appelant qui n’occupe pas lui-même les lieux, a sous-loué tout le logement à d’autres personnes auxquelles il a cédé tous ses droits dans le bail…

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L’appelant a plaidé qu’il occupe !e logement du consentement de intimé, qu’il est propriétaire de tous les meubles meublants, le garnissant. Qu’il acquitte lui-même le coût du gaz, de l’électricité, du chauffage et de l’entretien. De plus, qu’il n’a fait que louer des chambres dans le logement, ce que le contrat lui permet de faire.

La Cour supérieure en est venue a la conclusion que l’appelant en faisant du logement ce que communément on appelle une maison de chambres, en sous-louant toutes les chambres en garni, a violé le bail et l’article 1638, du Code civil. Elle a accueilli l’action dans ces conclusions. Le défendeur appelant en appelle du jugement.

La preuve fait voit que Boyer qui n’habite pas le logement loué, a sous-loué toutes les pièces du logement à trois personnes différentes qui ne sont pas de sa famille…

Le défendeur-appelant a fait plus que maintenir des « chambreurs ». Mais il a partagé tout son logement, s’étant pourvu ainsi de trois sous-locataires. En fait, cela n’avait le droit de faire sans le consentement écrit du bailleur, qu’il n’a pas obtenu.

La sous-location

La jurisprudence ne manque pas et elle est, je dirais, toute dans le même sens, décidant que dans les circonstance qui sont rapportées. L’appelant a bien, en fait et en droit, sous-loué non seulement une partie, mais pour la totalité, la chose louée. La clause restrictive du bail, interdirait toute sous-location, même en garni.

Puis, avant de rejeter l’appel, l’honorable juge Galipeault cite une belle jurisprudence à l’appui de l’arrêt rendu. Le juge confirme ainsi le jugement de la Cour supérieure en faveur de M. Quintin (C.B.R. 2182).

Texte paru dans le journal Le Canada, vendredi, 23 avril 1948.

Illustration : Rue Panet au 1939, source de l’image : Cartes Google, 2026.

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