L’épouse peut s’engager avec le concours du mari
Les C.P.R. Obtiennent un jugement de $3,026 pour pension à l’hôtel Viger
3 janvier 1941 : D’après l’article 1301 C.C., la femme ne peut s’obliger avec ou pour son mari qu’en qualité de commune, et toute obligation qu’elle contracte ainsi en d’autre qualité, est nulle et sans effet, sauf les droits des créanciers qui contractent de bonne foi. La dernière partie de l’article est de date plus récente et libère le créancier de l’obligation de prouver que l’argent ou la considération a été obtenue pour le bénéfice de la femme et non du mari.
C’est ce qui ressort du jugement de l’honorable juge Louis Boyer, de la Cour supérieure, qui a condamné hier (pour vendredi, 3 janvier 1941) dame E. Quinlan Kelly et al à payer la somme de $3,026.97 à la compagnie Canadian Pacific Railways (C.S. 193.286).
Dans son action, la compagnie demanderesse réclamait des défendeurs la somme de $3,026.97, montant d’un billet en date du 20 juin 1939, payable à 12 mois. Le mari défendeur a fait défaut. La défenderesse, Mme Kelly, a plaidé que la considération du billet est une dette de la communauté existant entre elle et le défendeur, son mari.
Il s’agissait de la pension pour eux et leur fille à l’hôtel Viger. Elle ne pouvait s’engager, disait-elle, pour ou avec le défendeur son mari, seulement en qualité de commune en biens. Seul son mari peut être poursuivi pour une dette de la communauté.
Le tribunal a rejeté le plaidoyer de la défenderesse, Mme Kelly, et l’a condamnée solidairement avec son époux à payer le montant réclamé.
Le juge a déclaré que les dettes encourues par la subsistance du mari, de la femme et de leurs enfants sont des dettes de la communauté. Les époux se doivent assistance mutuelle et ils sont tous deux tenus à nourrir et à entretenir leurs enfants.
Lorsque le mari est sans moyens et ne gagne rien, et que l’épouse a les moyens d’assurer sa subsistance, comme dans le présent cas, cette obligation lui est personnelle. Elle peut s’engager avec le concours de son mari, comme elle l’a fait dans les circonstances. Le but de la loi est de protéger la femme. Dans la présente cause, ce n’est pas la femme qui s’est engagée avec son mari, mais le mari qui s’est engagé avec sa femme. La compagnie Canadian Pacific était de bonne foi. Le logement et la nourriture ont été fournis à Mme Kelly elle-même et à ceux pour lesquels elle était responsable.
La demande est bien fondée, les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la compagnie défenderesse la somme de $3,026.97, avec intérêt et dépens.
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