Assureur condamné à indemniser un assuré versatile
La vente occasionnelle de liqueurs alcooliques n’aggrave nullement le risque – Jugement d’intérêt
La police d’assurance contre le feu sur une maison d’habitation et un petite restaurant adjacent ne sera pas viciée ou annulée pour prétendu changement dans la destination des lieux ou aggravation du danger d’incendie, par le simple fait que l’assuré y aurait, de temps en temps, vendu des liqueurs alcooliques et aurait permis à des clients des deux sexes d’occuper privément un salon contigu au magasin, et, de plus, aurait distribué en vente à l’extérieur des marchandise prohibées par la loi.
C’est ainsi que vient d’en décider l’honorable juge Alfred Forest, de la Cour supérieure, en condamnant un assureur à payer à son assuré, M. Raymond Deschêne, de Ste-Agathe des Monts, une indemnité de $767, à la suite d’un incendie qui détruisit sa maison et son restaurant. (Numéro 6315, C.S. Terrebonne).
Cette affaire, qui ne manque pas d’intérêt, révèle que les principales raisons invoquées par l’assureur pour refuser d’indemniser l’assuré constituaient dans le fait que ce dernier aurait transformé en lupanar deux chambres attenantes à son restaurant, aurait vendu des liqueurs enivrantes dans son établissement et aurait fait le commerce de certains objets anticonceptionnels prohibé par la loi.
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En fait, la preuve a révélé que l’assuré, qui était en même temps restaurateur, huissier, barbier, colporteur et chauffeur de taxi, s’était, de temps à autre, mais non habituellement, rendu coupable des accusations portées par son assureur. Ces irrégularités n’étant pas coutumières, ont cessé bien avant l’incendie qui s’est déclaré en l’absence de l’assuré et des famille, et n’ont amené aucun désordre ou intervention de la police.
Dans ces circonstances, l’arrêt considère qu’il n’y a pas lieu d’annuler le contrat d’assurance et il condamne l’assuré en disant, enter autres :
« Attendu que le commerce principal de l’assuré consiste dans la vente de marchandises ordinaires permises par la loi. L’exploitation d’un restaurant et d’une automobile de louage. Ainsi en l’occurrence, la vente de bière incidente à son commerce n’a pas eu pour objet de changer la destination des lieux, N i d’aggraver la risque d’incendie pouvant justifier l’assurer de répudier ses engagements (American Equitable Ass. Co. Of New-York vs. Fournier, 56, B.R. 446).
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« Considérant que M. le juge Guérin, parlant au nom de ses collègues de la Cour d’appel. Dans la Moderne Compagnie d’assurance vs. Tougas, 35 B.R., 291, a sanctionné le principe que lorsqu’il s’agit.
« d’une légèreté passagère, d’une exception à la règle ordinaire de leur vie. Ou d’une vente occasionnelle de boisson dans une beurrerie. Sans que la bâtisse ait été transformée exclusivement, sans le consentement de l’assureur, en une maison servant de buvette, de débauche ou de rendez-vous »,
« il n’a pas lieu de considérer que l’usage de la chose assurée a été changé. Suivant les restrictions contenues dans la police ;
« Considérant que le fait d’avoir permis occasionnellement à certains clients de s’asseoir dans un salon connexe à son restaurant où il leur a servi parfois un verre de bière. Ou des liqueurs douces ou une crème à la glace, ne renferme pas les éléments essentiels et nécessaires établissant une augmentation de danger et un changement de destination de la chose assurée.
Police d’assurance
« Vu l’article 2574
« Considérant que les principes régissant les lois statutaire d’assurance ne sont pas tellement limitatifs et restrictifs. Que l’assuré soit tenu de donner avis à l’assureur s’il lui arrive momentanément de déroger aux termes exprimés dans la police. Qui servent à établir les relations générales entre l’assureur et l’assuré ; (Bachand vs. La Cie d’Ass. Mutuelle du Canada, 27 C.S., 500) ;
« Considérant que la vente d’objets anticonceptionnels. Le demandeur admet avoir distribués en dehors de son magasin à certains voyageurs qu’il transportait dans son automobile. Cela peut servir à établir à l’amoralité de l’assuré ou à l’inculper d’une faute relevant du code criminel (article 207, par c.). Mais ne peut servir d’éléments établissant un changement de destination. Ou une aggravation de risque ayant pour objet de vicier totalement la police d’assurance.
« Considérant qu’au point de vue juridique, chaque fois que le risque n’a pas accru par la faute de l’assuré, on n’affecte pas la police. Le fardeau de la preuve d’établir le contraire incombe donc toujours à la compagnie d’assurance. (The Missisquoi & Rouville Ins. Vs The Eastern Telephone Co. 43, B.R. 122).
Traitant ensuite des autres points soulevés en la présente cause, évaluant les dommages réels et déclarant que l’assuré a droit à son indemnité, l’arrêt condamne l’assureur à lui payer $767. Cette somme est beaucoup inférieure au montant de la réclamation que la Cour juge exige. L’assuré, en effet, réclamait quelque $2,000.
Messieurs Bourassa et Gibeault agissaient pour la demande.
(Journal Le Canada, 15 mars 1939, mercredi.)
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