Le garde-moteur n’avait commis aucune faute
L’honorable juge Bond renvoie une action en dommages de $3,962.88 contre la Cie des tramways – Suite d’une collision
Une intéressante décision au sujet d’une assurance contre l’incapacité de travail
Montréal, lundi 26 décembre 1927 : L’honorable juge Bond de la Cour Supérieure a renvoyé avec dépens une caution en dommages de $3,962.88 intentée par la British Colonia Fire Insurance Company à la cie des tramways de Montréal à la suite d’une collision entre une automobole et un tramway sur la rue Saint-Denis, près de la rue Cherrier, le 4 août 1926.
L’automobile, un sédan Stutz, appartenant à M. J.-A. Beaubien de Québec, était conduit par son chauffeur, sur la rue Cherrier de l’ouest à l’est. En arrivant à l’intersection de la rue Saint-Denis, le chauffeur dut arrêter l’automobile derrière un autobus qui y prenait des passagers. L’autobus partit et tourna vers le nord. L’auto traversa la rue Saint-Denis en tournant vers le sud, mais elle fut frappée par un tramway qui se dirigeait vers le sud, et poussé sur une distance d’une vingtaine de pieds, elle vint s’écraser sur un autre tramway qui était arrêté au coin de l’intersection sud-est. L’auto fut entièrement brisé, et la demanderesse du en payer la valeur au propriétaire qu’elle avait assuré. Elle réclamait par suite de la compagnie de tramway une somme de $3,962.88 en soutenant que l’accident était dû entièrement à la vitesse excessive du tramway qui était venu en collision avec l’auto.
La Cie des tramways rejetait toute la responsabilité sur le chauffeur de l’automobile.
En rendant jugement, l’honorable juge Bond rappela qu’il était du devoir de toute personne qui approche d’une voie ferrée de constater s’il vient un tramway. Il était évident d’après la preuve que le chauffeur de l’automobile avait été négligent sur ce point. Avant de tenter de traverser à sa droite sur la rue Saint-Denis pour voir s’il venait un tramway, et si sa vue était obstruée par l’autobus qui tournait vers le nord, il aurait dû attendre avant de commencer à tourner pour constater s’il venait un tramway. Il n’y avait pas d’arrêt de tramway à cet endroit de la rue. La voie ferrée elle-même était un indice de danger et le chauffeur aurait dû être plus prudent.
Dans ces circonstances, la Cour n’eût aucune hésitation à déclarer que la véritable cause de l’accident avait été la conduite imprudente du chauffeur qui avait rendu lui-même la collision inévitable.
La demanderesse avait prétendu qu’il y avait eu négligence contributoire de la part de la défenderesse à cause de la vitesse excessive du tramway.
En s’appuyant sur les arrêts et les auteurs, la Cour était disposée à dire sur ce point que du moment que le chauffeur était responsable de l’accident, le propriétaire de l’automobile devait supporter la perte, même si la perte avait été aggravée par la vitesse du tramway pourvu que cette vitesse n’eut pas contribué à la collision et qu’il n’y eut pas d’autre faute de la défenderesse.
Les témoignages, d’ailleurs, au sujet de la vitesse du tramway étaient contradictoires et la distance dans laquelle le tramway était arrêté permettrait difficilement de croire qu’il procédait à une allure excessive. Aucune faute, d’après la preuve, ne pouvait être attribuée au garde-moteur.
L’action fut en conséquence renvoyée avec dépens.
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