Les taxes ne doivent pas faire monter les prix (août 1040)
Le sens d’un avis aux négociants de la part de la commission du commerce
La taxe de guerre : La commission des prix du commerce en temps de guerre du Canada a communiqué aux fabricants, importateurs et distributeurs au Canada l’avis suivant :
Le gouvernement attire votre attention sur le décret suivant du Parlement concernant la taxe de guerre relative au change de 10% de la valeur, à la douane, des marchandises importées.
Loi spéciale des revenus de guerre, article 84 a (3)
Nulle personne ne doit profiter de la taxe imposé par le présent article pour hausser le prix des marchandises dans une proportion plus forte que ne le justifie la hausse réelle que cette taxe entraîne. Ni pour maintenir les prix à des niveaux plus élevés qu’il n’est justifiable de le faire.
Si la Commission des prix et du commerce en temps de guerre fait rapport au gouverneur en conseil qu’à son avis une personne en a ainsi profité, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de ladite Commission et pour la période qu’il détermine, frapper la totalité ou toute partie des marchandises produites, ou vendues par cette personne, ou faisant l’objet d’opérations commerciales de sa part, d’une taxe d’accise ne dépassant pas 10% du prix de vente des produits en question. Abolir ou réduire les droits de douane applicables à ces produits.
En fixer les prix, et prendre ou autoriser ladite Commission, à prendre les autres mesures que cette dernière peut recommander sur le régime des Règlements de la Commission des prix et du Commerce en temps de guerre. Pour les fins d’enquête et de toute recommandation de la part de ladite Commission. En vue d’empêcher toute personne de profiter d’un tel avantage, ladite Commission possède à l’égard d’une pareille personne et de pareilles marchandises, les pouvoirs qui lui confèrent à l’occasion ces règlements.
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Comme si ces marchandises étaient des denrées nécessaires à l’existence y définies. Le fait de profiter d’un tel avantage est sensé une infraction à la présente loi et à ses règlements. Les peines prévues à ces règlements s’étendent et s’appliquent à une telle infraction.
Dans l’accomplissement des devoir imposés par cette législation, la Commission des prix et du commerce en temps de guerre compte recevoir la collaboration la plus complète de la part des fabricants importateurs, et distributeurs.
Afin donc que les renseignements qui peuvent être demandés en tout temps par la Commission, puissent être rapidement obtenus, et, dans leur propre intérêt, toutes les personnes compagnies et corporations au Canada qui fabrique, importent ou distribuent des marchandises ou des denrées de quelque gendre, doivent être prêtes suivant réception de cet avis, à fournir sur demande :
a) des renseignements complets concernant toute hausses des prix nets de vente, en vigueur le ou après le 25 juin 1940, soit que ces hausses nettes résultent d’une modification dans la liste des prix ou d’une révision des conditions de paiement.
b) Des renseignements en détail concernant les raisons de telles hausses de prix. Par exemple, soit qu’elles soient attribuables aux coûts augmentés résultant de la taxe des guerre relative au change ou à l’incidence de l’a taxe elle-même, ou à toute autre cause, tel des augmentations des gages, le coût plus élevé des matériaux et des pièces détachées etc.
* La taxe de guerre
Afin de faciliter la compilation des données qui ne rapportent au degré auquel les prix de vente subissent ou peuvent subir l’influence de la taxe de guerre relatives au change, on devrait faire un relevé séparé du montant total de cette taxe payée chaque mois.
c) Tous renseignements dont la Commission pourrait avoir besoin et pourrait utiliser (i) pour enquêter sur ces plaintes qu’elle pourrait recevoir. (ii) Pour accomplir, d’une façon générale, les devoirs imposés par la législation précitée.
Les personnes sujettes aux stipulations de la Loi spéciale de revenus de guerre, en autant qu’elle concerne la taxe de guerre relative aux change, doivent communiquer avec la Commission des prix et du commerce en temps de guerre pour tout renseignement concernant son application.
(Texte publié le 24 août 1940).
Voir aussi :
