Vices majeurs

Vices majeurs et la responsabilité de l’entrepreneur

Vices majeures : La responsabilité de l’entrepreneur n’est pas limitée à cinq ans

En général, un entrepreneur est tenu responsable des vices majeurs jusqu’à trois ans, après sa découverte, le vice majeur étant défini comme celui qui entraîne la perte de l’ouvrage. Il s’agit en fait d’un vice d’une telle gravité que la pérennité de l’ouvrage s’en trouve compromise. Cependant, un désordre de peu d’importance qui ne porte aucunement atteinte à l’intégrité de l’ouvrage, comme une vitre cassé, par exemple, n’est évidemment pas considéré comme vice majeur.

Le Code civil prévoit spécifiquement la responsabilité de l’architecte, de l’entrepreneur et de l’ingénieur dans les termes suivants :

À moins qu’ils ne puissent se dégager leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol ».

Une lecture rapide de cet article donne l’impression que la responsabilité de l’entrepreneur en regard des vices majeurs est limitée à cinq ans. Or, il n’est rien, souligne le Service de contentieux de l’Association des constructeurs d’habitations du Québec (APRCHQ)

En effet, l’article 2118 de cette loi crée une obligation de garantie qui s’ajoute à celle qui existe en tout temps en vertu des règles habituelles applicables à tout contrat d’entreprise. La loi ajoute d’ailleurs que c’est l’entrepreneur qui doit démontrer qu’il n’est pas responsable de la perte de l’ouvrage. Le demandeur jouit alors d’un avantage majeur. En fait, la loi fait la faveur de responsabiliser l’entrepreneur. D’imposer à ce dernier de convaincre qu’on ne doit pas le tenir responsable.

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L’effet de ces dispositions est de faire présumer que l’entrepreneur se tient responsable de la perte de l’ouvrage lorsque la preuve se fait que (1) l’entrepreneur a dirigé ou surveillé les travaux. (2) il y a perte de l’ouvrage. (3) la perte est survenue dans les cinq ans de la fin des travaux.

Faut-il conclure que l’entrepreneur n’est plus responsable si la perte de l’ouvrage survient plus de cinq années après la fin des travaux?

La réponse est : Non !

Dans ce cas c’est le régime général qui s’applique. On ne tendra pas responsable l’entrepreneur de la perte de l’ouvrage que si l’on démontré que celui-ci a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Que le dommage subi découle de cette faute. C’est au demandeur de convaincre le juge de tous les éléments de sa preuve. En fait, il n’a plus le bénéfice de la prescription créée par l’article 2118 du Code civil. C’est-à-dire, ce n’est pas à l’entrepreneur de prouver qu’il n’est pas responsable.

Enfin, le Service de contentieux rappelle qu’en toutes circonstances, « on doit intenter le recours dans les trois ans de la découverte du vice. Ou, lorsqu’il se manifeste graduellement, dans les trois ans de la première manifestation. Il s’agit là du délai de prescription qui s’applique aux recours judiciaires de cette nature ».

Source : Service du contentieux de l’Association des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ).

Par ElBa.

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« Un vice conduit à un autre. » Sénèque (philosophe latin). Photo : © GrandQuebec.com.

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