Traité de Paris de 1763 : points principaux

Le Traité de Paris de 1763 et les points principaux de ce document

Le Traité de Paris de 1763 : Au printemps de 1761, la France et l’Angleterre échangeaient des plénipotentiaires dans l’espoir de mettre un terme à un conflit qui, pour les Européens, entrait dans sa sixième année, et pour les Américains dans sa huitième.

François de Bussy passa donc à Londres et Hans Stanley, à Paris; tandis que, de leur capitale respective, le duc de Choiseul et William Pitt dirigeaient les négociations. Ce dernier voulait profiter des avantages militaires des Britanniques pour s’assurer la possession du Canada et des pêcheries de Terre-Neuve. Choiseul, pour sa part, dans son désir d’en arriver à une entente acceptait de rétrocéder Minorque en échange de la Guadeloupe, de Marie-Galante et de Gorée; il acceptait cependant de céder le Canada à la condition de conserver des droits de pêche, ainsi qu’un abri et des installations de séchage, de préférence à l’Ile Royale. Pour la France, il s’agissait, disait-on, d’un droit immémorial que possèdent ses sujets.

En juillet et août, l’Angleterre montra d’inquiétantes réticences à céder sur cette dernière question et proposa enfin l’île Saint-Pierre comme abri, à quoi la France répliqua que cette île était trop petite et qu’il faudrait aussi Miquelon. Les commentaires allèrent bon train et Choiseul autant que Pitt eurent à faire face à maintes représentations.

Pourtant, à la fin de l’été 1762, le duc de Bedford arrivait à Paris dans un éblouissant équipage. Il apposait sa signature aux préliminaires de la paix le 3 novembre suivant. À tour de rôle, les souverains d’Angleterre, de France et d’Espagne ratifièrent ces ententes et le 10 février de la présente année, les ducs de Bedford et de Choiseul, et le marquis de Grimaldi apposaient leur signature au bas du Traité de Paris qui respectait, sur les points essentiels, l’accord du 3 novembre 1762.

Points principaux du Traité de Paris de 1763

  • Art. 1. « Il y aura une Paix Chrétienne, universelle, & perpétuelle tant par Mer que par Terre, & une Amitié sincere & constante sera rétablie entre Leurs Majestés Britannique, Très Chrétienne, Catholique, & Très Fidèle, & entre Leurs Héritiers, & Successeurs, Royaumes, États, Provinces, Pays, Sujets, & Vassaux, de quelque Qualité et Condition qu’ils soient … Il y aura un Oubli general de tout ce qui a pu être fait ou commis avant ou depuis le Commencement de la Guerre, qui vient de finir ».

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  • Art. 2. Les Traités de Westphalie (1648), de Madrid entre les Couronnes de la Grande-Bretagne & d’Espagne (1667-1670), de Nimegue (1678-1679), de Ryswick (1697), de Paix et de Commerce d’Utrecht (1713), de Bade (1714), de la Triple Alliance de La Haye (1717), de la Quadruple Alliance de Londres (1718), de Vienne (1738), d’Aix la Chapelle (1748), etc. « servent de Base 8t de Fondement à la Paix, & au present Traité; & pour cet Effet ils sont tous renouvelés & confirmés dans la meilleure Forme… »
  • Art.3. « Tous les prisonniers et les orages enlevés ou donnés, pendant la guerre seront restitués sans rançon dans six semaines au plus tard, à compter du Jour de l’Échange de la Ratification du present Traité. (…) Tous les vaisseaux, tant de Guerre que marchands, qui auraient été pris depuis l’Expiration des Termes convenus pour la Cessation des Hostilités par Mer, seront pareillement rendus de bonne foy, avec tous leurs Equipages, & Cargaisons… »

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  • Art. 4. Sa Majesté Très Chrétienne renonce à toutes les Pretensions, qu’Elle a formées autrefois, ou pu former, à la Nouvelle Ecosse, ou l’Acadie, en toutes ses Parties & la garantit toute entière, & avec toutes ses Dépendances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus. Sa Majesté Très Chrétienne cede & garantit à Sa dite Majesté Britannique, en toute Propriété, le Canada avec toutes ses Dépendances, ainsi que l’isle du Cap Breton, & toutes les autres Isles, & Côtes, dans le Golphe & Fleuve St Laurent, & généralement tout ce qui depend des dits Pays, Terres, Isles, & Côtes, avec la Souveraineté, Propriété, Possession, & tous Droits acquis par Traité.

Ou autrement que le Roy Très Chretien et la Couronne de France ont eus jusqu’à present sur les dits Pays, Isles, Terres, Lieux, Côtes, & leurs Habitants, ainsi que le Roy Très Chretien cede & transporte le tout au dit Roy & à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la Maniéré & de la Forme la plus ample, sans Restriction, & sans qu’il soit libre de revenir sous aucun Prétexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De son Coté Sa Majesté Britannique convient d’accorder aux Habitons du Canada la Liberté de la Religion Catholique.

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En Consequence Elle donnera les Ordres les plus precis & les plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l’Eglise Romaine, en tant que le permettent les Lois de la Grande Bretagne — Sa Majesté Britannique convient en outre, que les Habitants François ou autres, qui auraient été Sujets du Roy Très Chretien en Canada, pourront se retirer en toute Sûreté & Liberté, où bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvu que ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique, & transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans être gênés dans leur Emigration, sous quelque Prétexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de Procès criminels; Le Terme limité pour cette Emigration sera fixé à l’Espace de dix huit Mois, à compter du Jour de l’Echange des Ratifications du present Traité.

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  • Art. 5. Les Sujets de la France auront la Liberté de la Pêche, & de la Secherie, sur une Partie des Côtes de l’isle de Terre-Neuve. Telle qu’on spécifie dans l’Article 13. du Traité d’Utrecht. Lequel Article renouvele & confirme le present Traité. (À l’Exception de ce qui regarde l’isle du Cap Breton, ainsi que les autres Isles & Côtes dans L’Embouchure et dans le Golphe St Laurent.) Et Sa Majesté Britannique consent de laisser aux Sujets du Roy Très Chrétien la Liberté de pêcher dans le Golphe St Laurent. Cela à condition que les sujets de la France n’exercent la dite Pêche, qu’à la Distance de trois Lieües de toutes les Côtes appartenantes à la Grande Bretagne. Soit celles du Continent, soit celles des Isles qui se situent dans le dit Golphe St Laurent.

Et pour ce qui concerne la Pêche sur les Côtes de l’isle du Cap Breton, hors du dit Golphe. Les sujets du Roy très Chrétien ne pourront pas d’exercer la dite Pêche, qu’à la Distance de quinze Lieües des Côtes de l’isle du Cap Breton. Et la Pêche sur les Côtes de la Nouvelle Ecosse, ou Acadie. Ainsi par tout ailleurs, hors du dit Golphe, restera sur le Pied des Traités antérieurs.

Art. 6. Le Roy de la Grande Bretagne cede les Isle de St Pierre & Miquelon, en toute Propreté, à Sa Majesté Tr’ Chrétienne, pour servir d’Abri aux Pêcheurs François; Et Sa dite Majesté Très Chrétienne s’oblige à ne point fortifier les dites Isles, à n’y établir que des Bâtiments civils pour la Commodité de la Pêche, & à n’y entretenir qu’une Garde de cinquante Hommes pour la Police.

« Conformément aux lois anglaises… »

La proclamation royale du 7 octobre dernier pourvoit à l’administration des nouveaux territoires conquis par la Grande-Bretagne. Elle est l’oeuvrex du BOARD OF TRADE, corps d’informateurs au service du Secrétaire d’État anglais, lord Egremont. On peut en dégager deux aspects principaux : les limites du « Gouvernement de Québec » et l’introduction des lois anglaises.

L’ancien empire français vole définitivement en éclats.

La Nouvelle-France déjà fortement ébranlée par le Traité d’Utrecht n’existe plus et son territoire s’effrite. Le morceau principal, on le partagé en deux : le Gouvernement de Québec d’une part. Ensuite, une vaste réserve indienne correspondant à la région des Grands Lacs d’autre part.

Pour l’instant, on préfère confier l’administration de la colonie du Québec à un gouverneur assisté d’un Conseil. On prévoit la formation d’institutions représentatives « aussitôt que les circonstances le permettront ». Mais actuellement on préfère maintenir cette nouvelle possession dans une étroite dépendance économique et politique. D’autant plus qu’on s’inquiète de l’esprit libéral de certaines Chambres des Plantations. Ainsi il faut tenir compte du fait que les rives du Saint-Laurent se voient peuplées de sujets de langue française et catholiques romains.

Quelques points à souligner

  • Par le Traité de Paris de 1763, Louis XV, roi de France, Georges III, roi d’Angleterre. Charles III, roi d’Espagne et Joseph I, roi du Portugal, mettaient fin à un terrible conflit.
  • Selon les termes du dit traité, le document désigne les quatre souverains respectivement comme “Leurs Majestés Très Chrétienne, Britannique, Catholique et Très Fidèle”.
  • Tel que le fait remarquer l’article trois des articles séparés, le plénipotentiaire du Portugal n’a pas signé “expressément le dit Traité”. Cela n’empêche pas “Sa Majesté Très Fidèle d’y se tenir formellement comprise comme partie contractante”.
  • Intéressant de noter enfin que le Traité fait du Canada une colonie britannique. On devra dorénavant rayonner le fait anglais. Pourtant on a rédigé lui-même en langue française seulement…

Illustration : Une page du traité de Paris. Document conservé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères et du Développement international français. Image libre de droits.

Source du texte : Boreal Express.

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