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Loi du cadenas

Loi du cadenas

La loi du cadenas est ultra vires

Décision des juges de la Cour Suprême à huit contre un

Ottawa : La Cour Suprême du Canada, à une majorité de huit juges contre un a déclaré ce matin, le 8 mars 1957, que la loi de la province de Québec intitulée « Loi protégeant la province contre la propagande communiste », mieux connue sous le nom de « loi de cadenas », dépasse dans son ensemble la juridiction du Parlement de la province.

Les juges Kerwin, Rand, Kellock, Locke, Cartwright, Fauteaux, Abbott et Nolan sont unanimes à déclarer la loi inconstitutionnelle, tandis que le juge robert Taschereau exprime l’avis que le cas particulier dont a été saisie la Cour suprême n’aurait pas dû être entendu par ce tribunal, le sujet du litige étant périmé. En plus d’affirmer que la Cour Suprême n’avait pas à entendre cette cause, M. Taschereau se prononce sur l’aspect constitutionnel de la question et déclare qu’à son avis la loi dite « du cadenas » est de la compétence du Parlement provincial.

Me L. Emery Beaulieu, l’un des représentants du procureur général dans cette affaire, a déclaré qu’il ne savait pas encore si la cause serait portée en appel au Conseil privé, à Londres. «Pour le moment, a-t-il dit, je n’ai aucune instruction. Je communiquerai avec le procurer général. C’est lui qui décidera de la question».

Bien qu’on ne puisse connaître, à Ottawa, les intentions du procureur général de la province de Québec, il n’est pas impossible que la cause soit portée devant le Conseil privé de Londres. Les appels au Conseil privé, en matière civile, n’ont été abolis qu’à l’automne de 1949 et la cause initiale, qui a donné lieu à l’appel décidé, a été inscrite devant les tribunaux de la province de Québec en janvier 1949. Elle est donc antérieure à l’abolition des appels au Conseil privé et pourrait par conséquent être portée à Londres.

On sait qu’à l’origine, il s’agit d’une affaire de loyer. Le plaignant, John Switzman, de Montréal, était sous-locataire d’un logement dont la propriétaire était Mme Fred Ebbling. Celle-ce avait invoqué la «loi du cadenas» pour expulser le sous-locataire, alléguant qu’il utilisait son logement pour faire de la propagande communiste.

Le juge Taschereau soutient que le bail était expiré en 1950 et le plaignant ne réclamant pas de dommages matériels, il n’y a plus de litige et que la cause n’a pas à être entendue.

Les autres juges, cependant, sont d’avis que le plaignant a attaqué la constitutionnalité de la loi et que, comme le procureur général de la province est intervenu dans cette cause pour défendre la validité de la loi, la Cour Suprême a le devoir de se prononcer sur ce point. Et huit juges sur neuve en viennent à la conclusion que la loi n’est pas de la compétence provinciale, parce qu’elle fait un crime d’un acte qui devrait relever du code pénal, donc de la juridiction fédérale.

M. Taschereau, sur ce point, exprime l’avis que les fins pour lesquelles est utilisé un logement relèvent du droit civil, non du droit pénal, et que par conséquent la loi est constitutionnelle.

Le juge Gérard Fauteaux n’est pas d’accord avec son collègue québécois. Il se rallie au point de vue exprimé par le juge en chef et conclut : «Étant d’avis que la matière véritable de la loi incriminée est une matière de droit criminel et, comme telle, de la compétence exclusive du Parlement fédéral, il n’est pas nécessaire de considérer les autres moyens soulevés par l’appelant pour disposer de cet appel et conclure à l’inconstitutionnalité de la loi».

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La Cour suprême du Canada statue que la période de la noirceur est finie. Photo : GrandQuebec.com.

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