Loi du cinéma du Québec

La loi du cinéma et les devoirs du Procureur général

Sa permission n’est pas nécessaire pour poursuivre les théâtres qui admettent les enfants

L’honorable juge Mackinnon, de la Cour supérieure, a décidé, hier après-midi, que la permission du procureur général de la province de Québec n’était pas nécessaire pour porter les plaintes pour contravention à la Loi du cinéma et, conséquemment, il a rejeté avec dépens un bref de prohibition pris dans la cause de la Cité de Montréal contre Joseph Brown, numéro 171063 des dossiers de la Cour supérieure, Montréal.

Brown, employé du théâtre « Leader », No 2350, rue Notre-Dame, avait été accusé d’avoir violé la Loi du cinéma de la province en admettant des enfants du moins de seize ans. Traduit devant la Cour du recorder, Brown déclina la juridiction du tribunal et prit un bref de prohibition pour empêcher le recorder d’entendre cette affaire et la soumettre plutôt à la Cour supérieure. Le principal motif invoqué par Brown, était le fait que la permission du procureur général était nécessaire pour porter des plaintes semblables car la Loi du cinéma déclare à l’article 21 que la mise à exécution de la loi et le contrôle de ses opérations sont confiés au procureur général. Or, disait-il, la présente plainte a été portée sur la seule intervention d’un constable et sans la permission du procureur général. Dans ces circonstances, ls plainte est irrégulière et nulle et doit être rejetée.

C’est le contraire qui arrive car le juge Mackinnon déclare que la permission du procureur général n’est pas nécessaire. Le pouvoir de contrôle et de mise à exécution confié au procureur général ne lui accorde pas le droit exclusif de porter des plaintes. D’ailleurs, d’ajouter le jugement, la Loi du cinéma stipule que les poursuites seront instituées en vertu de la Loi des convictions sommaires et cette loi déclare que n’importe qui peut porter une plainte.

Dans ces circonstances, et vu aussi le fait que rien dans la loi ne défend d’intenter des poursuites, sans la permission du procureur général, il faut conclure que n’importe qui a le droit de porter plainte et que les pouvoirs donnés au procureur général ne sont que des pouvoirs de contrôle et de surveillance d’ordre général.

De toutes façons, les faits de la présente cause ne sont pas suffisants pour justifier un bref de prohibition et le jugement rejette cette procédure prise pour empêcher le recorder d’entendre la plainte. On dit qu’il y a plusieurs plaintes semblables actuellement pendantes devant la Cour du recorder et qui attendaient le résultat du présent jugement pour procéder.

Le juge déclare qu’à tout événement, même s’il était vrai que la permission du procureur général était nécessaire, le bref de prohibition ne pourrait pas être accordé car ce dernier ne l’est qu’en cas d’excès de juridiction. En l’occurrence, Brown aurait dû faire tout simplement une motion pour rejet de la plainte.

Autorités citées :

  • Duhamel et Semble et al., 66 C.S., 563, Demers j. ;
  • La Compagnie des chemins de fer urbains vs. la Cité de Montréal, 18 R.L. 450 ;
  • Cherrier vs. La Cour des commissaires de Laprairie, 17 R.L. 481 ;
  • Giroux vs. Marchildon, 40 B. R.; 362 ;
  • Rex vs Bates, 104 Law Times, 688.

(Texte paru dans le quotidien Le Canada, mardi, 6 juin 1939. Chronique judiciaire).

« L’image, ça vient de l’imagination » (Moi.)
« L’image, ça vient de l’imagination » (Megan Jorgensen).

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