
Le nom de la femme mariée
Par Louise Mailhot, L’Interdit, 1975, septembre-octobre, volume 17
Bien des choses ont changé au (Québec depuis 1866 et bien des révisions ont modifié notre code civil. En 1951, l’article 56a était ajouté et il stipule :
Art. 56a) C.C: « Les nom et prénoms donnés à une personne dans son acte de naissance, ou qui sont réputés être ses véritables nom et prénoms d’après la loi ou l’usage du lieu de sa naissance, ne peuvent être changés que par une loi de la Législature et ses droits civils ne peuvent être exercés que sous ce nom et sous l’un ou plusieurs de ces prénoms, à moins qu’ils n’aient été ainsi changés »
L’on s’interroge de plus en plus fréquemment sur le droit de la femme qui se marie de continuer à porter son nom de naissance. La réponse est simple et claire: ce droit est incontestable. Le code civil indique même que les droits d’une personne ne peuvent être exercés que sous son nom patronymique.
Ainsi, le fait, pour une femme, de prendre le nom patronymique de son mari lors du mariage, n’est que pure coutume. Il est simplement dans l’usage de prendre le nom de l’époux. Cette tradition s’est développée dans le but de démontrer l’unicité de l’entité familiale et aussi parce que les femmes désiraient indiquer clairement leur état de femme mariée.
Il n’existe cependant aucun texte de loi formel obligeant la femme qui se marie à changer de nom patronymique en prenant celui de son mari. Bien plus, l’on s’interroge sur le droit de l’épouse d’acquérir le nom de son époux ou le droit de l’utiliser. Les auteurs sur la question l’affirment a cause d’une coutume si ancienne qu’elle équivaut à une loi.
Cependant, à cause de l’amendement au code civil de 1951, la femme, lorsqu’elle exerce ses droits civils, doit utiliser son propre nom de naissance et non celui de son mari.
La femme qui devient veuve ou qui se sépare ou divorce et qui, durant le mariage, a porté le nom de son époux peut-elle «reprendre» son nom déjeune fille dans sa vie sociale ?
La réponse est : Oui.
La femme exerce tous ses droits civils sous ses propres nom et prénoms. C’est donc que l’épouse qui, par tradition, a décidé de porter socialement le nom de son mari peut toujours décider de cesser de porter ce nom et utiliser seulement son nom propre et ce même durant le mariage pourvu que ce ne soit pas fait à des fins frauduleuses.
Conclusion
Le nom et les prénoms qui apparaissent a l’acte de naissance sont ceux qu’une personne conserve toute sa vie devant la loi et qu’elle utilise pour signer tout document officiel, acte notarié, etc.
La femme qui se marie, n’est pas obligée, sauf en respectant la tradition populaire, de prendre le nom de son mari. D’ailleurs, pour exercer certaines professions, tel que le notariat, la femme mariée ne peut utiliser que son nom de naissance, le législateur appliquant ainsi strictement l’article 56 a) du code civil en ajoutant un texte précis dans la loi du Notariat (S.Q. 1954 chapitre 248) pour imposer cette obligation et mettre de côté la coutume.
Si la femme en se mariant a pris le nom de son mari et qu’advenant divorce, viduité, séparation ou autre motif, elle désire utiliser son nom patronymique propre, elle peut le faire.
Elle ne fait qu’exercer un droit qu’elle n’a jamais perdu.
« La femme est la poésie, l’homme la prose. » (Alphonse Toussenel, écrivain français, né en 1918 et décédé en 1983). Photo : © Zvi Kaplan.
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