Le harcèlement : quelques notions historiques
L’affaire Bonnie Robichaud vs. le gouvernement du Canada
L’affaire Bonnie Robichaud : Le phénomène du harcèlement sexuel, fait qui a été littéralement découvert pour la première fois par l’appareil judicaire, illustre la lente transformation des lois pour tenir compte de la réalité féminine.
En fait, le harcèlement sexuel existe depuis fort longtemps sans que l’on ose le nommer. Dans des époques plus puritaines, la ségrégation et la protection que l’on réclamait pour les ouvrières visaient de façon pratique à les abriter du harcèlement au travail. Dans les années 1960, la glorification de la sexualité sous toutes ses formes transmet aux femmes le message que celles qui ne sont pas disponibles en tout temps, pour toutes les aventures sexuelles, sont demandées et vraisemblablement frigides.
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C’est l’ouvrage de la juriste américaine Catherine MacKinnon, publié en 1979, qui décrit le harcèlement comme une sorte de discrimination envers les femmes. En 1983, la Commission canadiennes des droits de la personne demande aux femmes de toute le Canada si elles ont déjà été victimes de harcèlement sexuel.
À la grande surprise de plusieurs, la moitié répondent « oui ». Il devient de plus en plus impossible de nier ce phénomène ou d’associer cette pratique à quelque chose qui plaît aux femmes. Mais si celles-ci savent intuitivement que le harcèlement sexuel est un acte discriminatoire qui nie leur droit à l’égalité, les tribunaux ne sont pas aussi rapides à se rallier à cette opinion. La saga de Bonnie Robichaud en témoigne.
Bonnie Robichaud travaille au service d’entretien d’une base militaire du ministère de la Défense du Canada. Lorsque son superviseur lui fait des avances au cours de sa période de probation, elle consent à entretenir des relations sexuelles avec lui pendant un certain temps. Toutefois, quand elle veut mettre fin à leur relation, celui-ci n’est pas d’accord et menace de la faire congédier si elle ne continue pas leurs relations sexuelles.
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Ses conditions de travail se détériorent. Elle porte plainte à la Commission canadienne en 1981, pour se faire dire par les tribunaux qu’elle n’est pas crédible parce qu’elle a déjà consenti à certains actes sexuels et que de plus, son employeur, le ministère, n’est pas responsable des actes de son employé, le présumé harceleur. Des groupes de femmes de tout le Canada, notamment le Comité national d’action pour les femmes, organisme parapluie pancanadien auquel est affiliée la Fédération des femmes du Québec, viennent à sa rescousse à l’aide de levées de fonds pour les frais judiciaire et la publicité.
Entre-temps, d’autres victimes de harcèlement sexuel ont autant de problèmes à se faire dédommager que Bonnie Robichaud. Parfois, les tribunaux refusent d’admettre que le harcèlement est une forme de pratique discriminatoire qui vise à dominer les femmes en tant que groupe.
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C’est pourquoi le législateur québécois ajoute en 1982 un nouvel article à la Charte des droits et libertés de la personne pour indiquer que le harcèlement discriminatoire enfreint le droit à l’égalité. Parfois, les tribunaux retiennent l’explication de la partie intimée, qui, en règle générale, nie tout et explique le congédiement ou d’autres conséquences du refus de la victime par sa propre incompétence. Parfois, les femmes abandonnent leurs plaintes devant la lenteur du processus. À cela s’ajoute l’incertitude du résultat. Tout comme le stress d’obligation de continuer à se batailler avec le harceleur.
Les tribunaux ne constituent pas le seul moyen pour combattre le harcèlement sexuel. Les syndicats s’éveillent à leurs responsabilités. Ils entreprennent alors la tâche délicate de faire l’éducation de leurs membres à ce sujet. En 1985, le Code canadien du travail défend spécifiquement le harcèlement sexuel au travail. Le Code prévoit le recours aux mécanismes existants d’adjudication pour les victimes.
Conséquences de l’affaire Bonnie Robichaud
De plus en plus de conventions collectives contiennent des clauses qui défendent le harcèlement et d’autres formes de discrimination. Mais le problème n’est pas clos. Beaucoup de travailleurs font la sourde oreille aux nouveaux messages sur l’égalité des travailleuses au cour du dépôt d’un grief pour harcèlement par une syndiquée. Qui le syndicat doit-il défendre?
Enfin, en 1987, Bonnie Robichaud reçoit le jugement de la Cour suprême du Canada. La Cour du poids de tous ses juges, lui donne raison. La Cour suprême insiste donc sur la responsabilité de l’employeur pour les actes de harcèlement de ses employés. Dorénavant, les employeurs comprennent que le harcèlement des femmes n’est pas une affaire entre deux individus. Mais il s’agit d’une pratique illégale. Pour cette pratique on les tient tous responsables. Même en absence de connaissance des événements.
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