Économie en vrac

Paiements préférentiels en matière de faillite

Paiements préférentiels en matière de faillite

Les paiements préférentiels en matière de faillite (sente de la Cour Supérieure du Québec)

Paiement fait quelques jours avant la faillite maintenu par le tribunal

Tout paiement fait par un failli dans les quelques mois qui précèdent sa faillite sont des paiements préférentiels défendus par la loi et le créancier qui aura été ainsi payé pourra être obligé de remettre l’argent au Syndic au bénéfice commune de tous les créanciers. Toutefois si un paiement est fait non pas dans le but de protéger un créancier particulier, mais dans le but d’obtenir quelque chose qui profite au débiteur failli, et, par conséquent à ses créanciers, le paiement ne sera pas illégal.

Ce principe est illustré par le jugement que l’honorable juge Louis Boyer, de la Cour Supérieure, vient de rendre dans une affaire de Globe Dress et A. Schwartz et Silk Distributors, numéro 68 des dossiers du greffe des faillites, Montréal.

Le Syndic, requérant, faisait tel demande à la Cour pour qu’elle condamne la Silk Distributors Incorporated à lui remettre une somme de $782 que la compagnie débitrice, la Globe Dress Incorporated, lui avait payé au moyen de traites avant sa faillite.

Le jugement refuse cette requête en relatant ainsi les faits et le droit : « Attendu que le requérant (le Syndic) demande à l’intimée le remboursement d’une somme de $782.15 qui lui a payée la compagnie débitrice, parce que ce paiement serait frauduleux et préférentiel;

L’intimée plaide que, la compagnie débitrice lui avait représenté qu’elle avait des commandes à remplir, elle lui a vendu les marchandises nécessaires pour remplir ces commandes à condition que la compagnie débitrice lui donne une traite tirée sur les clients qui lui avaient donné les commandes. Cet arrangement a été exécuté et l’intimée n’agissait ainsi qu’avec la plus entière bonne foi, dans le cours ordinaire de ses affaires et, de plus, la compagnie débitrice et ses créanciers ont bénéficié de cette transaction ;

Considérant qu’en fait, la transaction est bien celle qu’allègue l’intimée. Des marchandises ont été livrées par l’intimée le 4,9, 13, 19 et 20 août 1948, et des traites, tirées sur les clients auxquels les marchandises fabriquées avec la marchandise de l’intimée ont été faites par cette dernière et remises à l’intimée le 25 et 31 août et le 1er et 2 septembre 1938 ; la compagnie débitrice a fait un profit de 20 à 30 p.c. Sur la vente des marchandises ainsi fabriquées et vendues : le 22 septembre, la compagnie débitrice a fait faillite.

Le gérant de l’intimée jure qu’il ne connaissait pas l’insolvabilité de la compagnie débitrice et qu’il n’avait jamais entendu aucune rumeur à ce sujet. Il n’avait pas fait affaires avec elle depuis déjà un an alors qu’il avait été payé comptant. Quant à la dernière transaction, il a exigé un paiement immédiat par le moyen des traites pour le seul motif qu’il n’était pas en position d’accorder du crédit à ce moment.

Considérant que le témoignage du gérant de l’intimée est corroboré par le fait qu’il n’aurait certainement pas pris le risque qu’il a pris s’il avait connu l’insolvabilité de la compagnie débitrice

Les traites ont été données en exécution de l’arrangement et non pas dans le but de donner à l’intimée une préférence et la compagnie débitrice et ses créanciers ont bénéficié de la transaction sur laquelle il y avait un profit de 30 p.c. (s. 65, 53, B.R., 198 ; 1899, A.C., p.414). En conséquence, la requête est rejetée.

(La sentence a été dictée le 19 mars 1939).

L’accusé a été étranglé sans discussion. (Jean Jaurès Les preuves). Photographie d'un poisson bleu par Megan Jorgensen.
L’accusé a été étranglé sans discussion. (Jean Jaurès Les preuves). Photographie d’un poisson bleu par Megan Jorgensen.

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