Impôts en Nouvelle-France
Quant aux impôts en Nouvelle-France, c’est en 1695 que le roi soumit les privilégiés à l’impôt de captation, destiné à payer l’effort militaire. De cette façon, Louis XIV introduisit la notion d’égalité fiscale et répartit la société en 22 classes et 569 rangs, du dauphin au manouvrier, selon des critères de dignités, de pouvoir et de richesse. Cette hiérarchie sociale négligeait la notion des trois ordres, au fait les roturiers côtoyaient les nobles dans la plupart des classes. La capitation devint un impôt permanent depuis 1701.
Au fait, il existait en France les impôts principaux suivants :
La taille :
impôt collectif sur le revenu net des roturiers. Il y existait la taille personnelle qui affectait les particuliers et la taille réelle qui touchait aux biens. Le clergé et la noblesse étaient exemptés de la première, mais devaient payer la seconde lorsqu’ils possédaient des biens roturiers.
Chaque année, le Conseil du Roi fixait le brevet ou le montant de la taille pour chaque généralité. Les intendants la répartissaient ensuite par paroisses où les asséeurs, contribuables élus, établissaient l’assiette pour chaque foyer, sous la surveillance d’un magistrat municipal.
La taille est perçue en numéraire au domicile du contribuable; la communauté doit l’acquitter pour les pauvres ou les imposables de mauvaise foi. Le produit de la taille reste stable et l’augmentation de la population diminue sa charge par habitant.
La capitation :
Il s’agit d’un impôt personnel, permanent depuis 1701, payable par tous les sujets du roi répartis en 22 classes, du prince du sang au paysan. La première classe paye 2 mille livres, la dernière un livre.
Dans un souci de justice, le roi essaie de proportionner cet impôt à la fortune réelle plutôt que présumée. Des personnes morales – ordre du clergé, par exemple, ont un tarif préférentiel. Peu à peu la capitation se confond avec la taille.
Le dixième :
Impôt égalitaire de 10% sur le revenu de tout sujet, sans exception ni privilège, aussi appelé dixième militaire. Prélevé durant les guerres, cet impôt permet de solder les troupes. On le suspend à la fin des conflits. Il affecte le produit des biens-fonds (revenus de la terre), des biens mobiliers, de l’industrie, des charges et offices. Le rôle s’établit selon les déclarations des propriétaires. En 1749, on l’a remplacé par le vingtième.
Le vingtième :
C’est l’édit de Marly qui institue le vingtième, en 1749. L’impôt prélève 5% des revenus nets des biens fonciers, mobiliers, commerciaux et industriels, ainsi que des charges et offices.
Cet impôt sur la fortune n’affecte pas le travail ni les salariés. Il est dressé d’après les déclarations des contribuables et le rôle est vérifié par des contrôleurs. Vers la fin du régime français au Canada, le clergé en France arrache son exemption (en 1751). En général, cet impôt rend beaucoup moins que prévu à cause de l’obstruction des privilégiés. Un deuxième et un troisième vingtièmes apparaissent durant la Guerre de Sept Ans, en 1756 et 1760, mais l’État n’a pas le temps de les appliquer en Nouvelle-France.

Voir aussi :