La Diamond Taxicab ne doit pas être tenue des accidents : Seul le propriétaire est responsable et c’est lui qu’on doit poursuivre (décision de la Cour Supérieure de la province de Québec, le 20 août 1940)
Ce n’est pas le seul fait qu’une personne fait partie d’une association quelconque qu’on aura droit de poursuivre cette association en dommages à chaque fois qu’un de ses membres causera un tort à un tiers. Ainsi, dans le cas d’un taxi Diamond qui cause un accident, le fait que le propriétaire de l’automobile fait partie de la Diamond Taxicab Association et porte les enseignes de cette Association sur son automobile, ne permet pas à l’accidenté de poursuivre l’Association.
En effet, l’accidenté doit poursuivre le propriétaire lui-même car l’Association n’a aucun contrôle sur l’automobile de son membre ni sur ses voyages, et, entre l’Association et son membre, il n’y a aucune relation de commettant à préposé ou de patron et d’employé.
C’est ainsi que l’honorable juge Gibsone, de la Cour supérieure, vient de rejeter avec dépens l’action en dommages au montant de $1,500 intentée par Dame Eva Paré, épouse de Raoul Dumaine, contre la Diamond Taxicab Association Limited. (Numéro 188810 des dossiers de la Cour supérieure, Montréal ).
La demanderesse. fut blessée dans une collision d’automobiles qui survint le 7 octobre 1039 vers les cinq heures de l’après-midi sur la grande route entre Montréal et St-Sulpice. La collision survint entre la voiture qui transportait la demanderesse et un taxi conduit par Léo Brière, chauffeur employé par M. Moïse Boyer, propriétaire du taxi et membre de la Diamond Taxicab Association Limited.
Comme le taxi était responsable de l’accident, la demanderesse dirigea son action contre le chauffeur, le propriétaire et l’Association Diamond. Le chauffeur et le propriétaire ne se défendirent pas et ils furent condamnés par défaut.
Quant a la compagnie Diamond il y eut procès. La demanderesse tenait cette compagnie responsable parce que le taxi, qui portait l’enseigne de la compagnie Diamond, appartenait a un de ses membres, lequel, dans les circonstances, devait être considéré comme mandataire, associé et préposé de la Diamond Association. L’associé ou préposé, agissait dans les limites de leur contrat et pour leur bénéfice commun, entraînerait donc la responsabilité de la Diamond en cas d’accident.
En défense, laquelle défense fut maintenue par la Cour, la compagnie Diamond plaida qu’au moment de l’accident, elle n’était pas propriétaire du taxi qui a causé l’accident et qu’elle ne l’a jamais été. Ce taxi n’a non seulement jamais été en sa possession soit directement soit indirectement, mais, de plus, il n’a jamais été sous son contrôle. En effet, de dire la défense, la Diamond est une compagnie qui offre certains services à ceux qui les veulent bien et qu’elle considère alors comme ses membres. Le chauffeur de taxi qui veut profiter de ces services paie un certain montant et un contrat intervient par lequel le chauffeur de taxi peut profiter du service de téléphone et de communication gratuite de la Diamond, peut profiter aussi de ses nombreux postes de stationnement dans les rues, près des gares, des hôtels et autres endroits favorables. Il profite aussi de la réputation du nom Diamond et autres avantages du même genre. La compagnie ne fait que fournir ces services en question mais, d’un autre côté, elle n’est pas propriétaire des taxis et elle n’a aucun contrôle sur l’exploitation et la conduite des affaires et du taxi de ws membres et sans retirer le moindre profit à part la contribution servant à payer le service de téléphone, etc. Dans ces circonstances, le propriétaire du taxi n’est ni son employé, ni son préposé, ni son mandataire et ni son associé.
Le Tribunal, après avoir examiné les faits et le droit, maintient la défense de la Diamond en considérant,
« Considérant que la demande contre la dite défenderesse est basée non pas sur un contrat ni sur un quasi contrat — ce qui aurait été une situation où la dite défenderesse aurait prise une certaine part ou aurait agi — niais elle est basée sur un quasi-délit, d’avoir, dans des circonstances où il n’y a eu aucune participation, ni réelle ni fictive, de la part de cette défenderesse;
Considérant qu’il n’appert pas qu’il y a fondement pour faire attacher responsabilité civile à cette défenderesse pour cet accident; savoir il appert que cette défenderesse n’avait aucun droit de propriété ou autre sur le taxi; cette défenderesse n’était aucunement en relation de commettant ni envers Boyer ni envers Brière; elle n’avait aucun droit de contrôle ni sur l’un ni sur l’autre pour les courses qu’ils entreprenaient de faire ni sur la façon de les exécuter; la défenderesse ne prétend d’ailleurs à aucun tel droit et elle n’est engagé en aucune manière a les assurer ni à les garantir… »
Dans ces circonstances, la Cour rejette l’action quant à la Diamond, tout en la maintenant pour $1.273 quant aux deux autres défendeurs qui n’ont pas produit de contestation.
Maître Liguori Hébert, C.R., agissait pour la compagnie défenderesse.
(C’est arrivé au Québec le 20 août 1940.)