Économie en vrac

Délais de prescription

Délais de prescription

Délais de prescription

Le délai de prescription est le temps alloué à un créancier pour entreprendre des procédures juridiques afin de récupérer les sommes qui lui sont dues. Voici quelques exemples de procédures juridiques : un avis de déchéance du bénéfice du terme ; reprise de possession ; saisie ; requête introductive d’instance. Ne sont pas considérées comme procédures juridiques les actions entreprises par le créancier qui ne font pas partie du processus légal. Par exemple, une lettre vous allouant un délai pour payer votre dette ou une mise en demeure envoyée par un avocat ne sont pas des procédures juridiques.

C’est-à-dire, si un emprunteur cesse ses paiements et qu’il laisse aller les choses sans rien faire, son créancier a un délai fixe à partir de la date du dernier versement pour entreprendre des procédures juridiques. Au Canada, actuellement, ce délai est de 3 ans.

Si le créancier, peu importe, qu’il soit la personne physique (votre voisin) ou la personne juridique (une banque ou une société financière) omet de le faire dans ce délai, l’emprunteur pourra alléguer le délai de prescription comme moyen de défense à la cour si le créancier se décide à entamer des démarches.

Cependant, le délai de prescription se brise et recommence à zéro dès que l’emprunteur reconnait sa dette par un acte officiel, c’est-à-dire s’il fait un paiement, s’il inclue la dette au dépôt volontaire, etc.

Par contre, dans les cas où le créancier a obtenu un jugement de saisie contre l’emprunteur, ce jugement de saisie est applicable pendant une période de dix ans. C’est-à-dire, si le créancier a entamé le processus, mais l’emprunteur déménage souvent, il se peut que le créancier l’ait cherché en vain. Dans ce cas, il pourrait avoir obtenu un jugement de saisie ans que l’emprunteur en soit informé.

Le délai de forclusion pour un crédit à la consommation est, quant à lui, de deux ans au Canada. La forclusion est la date à partir de laquelle il n’est plus possible d’exercer une action en justice à la suite d’un litige.

Graffitti à Laval

Un graffitti à Laval. Photo de GrandQuebec.com (ElBa).

Il faut comprendre bien la différence entre la forclusion et la prescription : la forclusion ne peut être ni suspendue ni interrompue. Cette action est applicable aux litiges concernant les crédits à la consommation, c’est-à-dire à toute opération de crédit consentie de manière habituelle, par des personnes physiques ou morales, avec ou sans intérêts.

À noter que les découverts bancaires de plus d’un nombre de mois (consulter la loi en vigueur qui peut changer, pour les délais) sont assimilés à des crédits. En sont exclus, les transactions suivantes : les crédits immobiliers, les prêts pour financer une activité professionnelle, les prêts d’une durée inférieure à 3 mois, les prêts d’un montant supérieur à un montant déterminé par la loi.

Le point de départ du délai de forclusion court à partir de l’événement qui a donné naissance à l’action devant le tribunal.

Ainsi, il débute à la première échéance non payée et non régularisée par un emprunteur. Lorsqu’il y a rééchelonnement de la dette (soit par accord amiable, soit par un plan de redressement, soit par une décision de juge de l’exécution), le délai de forclusion court à partir du premier incident né après le réaménagement du crédit.

Par ElBa

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