Succession au Québec et le liquidateur de succession
Au Québec, la preuve du décès s’établit par l’acte de décès émis par le Directeur de l’état civil.
Lorsqu’une personne est désignée liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, que ce soit par les héritiers du défunt indiqués dans son testament ou le tribunal, les responsabilités du liquidateur sont multiples.
Le liquidateur de succession doit notamment, respecter les volontés du testateur, effectuer et publier l’inventaire des biens du défunt, payer les dettes, produire les avis légaux et les déclarations de revenus du défunt, agir à titre d’administrateur du bien d’autrui, avec prudence et diligence. Il doit d’ailleurs régler la succession dans les plus brefs délais.
Il est important de savoir que la personne désignée comme liquidateur n’est pas obligée d’accepter cette charge à moins qu’elle ne soit le seul héritier. Ainsi, cette personne peut refuser la charge ou démissionner. D’ailleurs, l’héritier unique qui refuse la succession peut refuser d‘être liquidateur. En cas de refus, il est conseillé de le faire par écrit afin d’éviter toute confusion et tout risque de responsabilité à l’égard du règlement de la succession.
Le Code civil du Québec permet au liquidateur de succession d’exercer sa charge pendant le temps nécessaire à la liquidation. En pratique, on estime qu’un délai de six mois à un an est à prévoir si l’on remplit toutes les formalités, mais une succession très simple peut être liquidée en trois mois, alors qu’une succession très complexe pourra exiger trois ans.
La Loi n’établit aucun délai pour l’acceptation ou la renonciation de la charge de liquidateur, mais en pratique le délai raisonnable varie entre un et six mois. D’ailleurs, même si le liquidateur a accepté cette charge, il peut toujours y mettre fin, mais il est responsable du préjudice causé aux héritiers si sa démission est donnée sans motif sérieux et à contretemps. Il doit aviser les héritiers par écrit sur sa démission.
Le liquidateur est rémunéré par le testateur. Ce dernier peut encore nommer comme liquidateur de succession un des héritiers. Si le liquidateur fait partie des héritiers, il peut exiger une rémunération à la condition que le testament y pourvoit ou que les héritiers y consentent, même si le testament ne le prévoit pas. Si les héritiers ne s’entendent pas, le tribunal pourra fixer la rémunération.
Le liquidateur doit chercher dans les Registres des dispositions testamentaires et des mandats du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec si le défunt a rédigé un testament, et ce, même si le liquidateur a déjà un testament en main et qu’il est certain que ce testament constitue le dernier testament du défunt. Cette recherche s’effectue auprès de la Chambre des notaires du Québec. Le liquidateur doit également chercher dans les affaires personnelles du défunt et dans son coffret de sûreté, le cas échéant.
C’est le liquidateur que détruit les cartes de crédit et de débit du défunt. Chaque organisme a ses propres exigences pour l’annulation ou la destruction des cartes de débit et de crédit. Il est préférable de vérifier auprès de chacun d’eux.

Quelques détails importants à retenir sur le testament :
Le testament peut être notarié ou pas. Si le testament est notarié, il n’a pas à être vérifié. Si le testament est olographe ou devant témoins, le liquidateur doit le faire vérifier par le tribunal ou par un notaire dûment habilité à cette fin. La vérification du testament est assez simple : le juge, le greffier ou le notaire s’assure que le testament est bien celui qui provient du défunt, qu’il est son dernier testament et que les formalités prévues par la loi sont respectées.
Selon la Loi, les frais funéraires, les frais d’homologation et les frais d’administration de la succession sont à la charge de la succession et non à celle de la personne qui s’en est occupée. En pratique, il arrive souvent que la personne qui a signé le contrat avec le directeur des funérailles se soit engagée personnellement.
En principe, le divorce annule le legs fait au conjoint antérieurement au divorce, sauf si le testateur a manifesté l’intention de le maintenir. La jurisprudence a ouvert la porte à la reconnaissance des clauses avantageant un conjoint, même s’il y a eu divorce. Pour éviter un problème d’interprétation, il est donc préférable de modifier son testament.
Par contre, la séparation judiciaire n’annule pas les legs faits en faveur du conjoint durant le mariage, mais un juge pourrait modifier les donations à cause de mort contenues dans le contrat de mariage ou d’union civile. Pour éviter toutes sortes de confusion, il est donc préférable de modifier son testament dans ces cas.
Le décès n’entraîne pas automatiquement la résiliation du bail d’un logement. Il faut redonner un avis écrit au locateur. À cette fin, le formulaire « Avis en cas de décès du locataire » est disponible à la Régie du logement.
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