Réponses aux questions légales des lecteurs du journal Le Petit Journal en février 1953
Admission de responsabilité
Un employé, blessé à son ouvrage, ne peut réussir à obtenir des dommages de son employeur, à moins de prouver que ce dernier l’a exposé inutilement.
Le fait que l’employeur, avant l’institution de l’action en dommages de son employé blessé, versé certaines sommes à celui-ci à titre purement humanitaire, ne peut être invoqué comme admission de responsabilité et ne suffira pas à établir le bien-fondé de la réclamation.
Voir : Bruneau vs. Rainville et All., Cour supérieure, District d’Iberville, cause No 5987.
Donation de meubles par contrat de mariage
La clause d’un contrat de mariage par laquelle « le futur époux fait donation entrevifs à la future épouse… de tous les meubles à venir destinés à garnir la maison commune… desquels meubles la future épouse aura la possession au fur et à mesure qu’ils seront acquis jusqu’à concurrence de $1,000 ne comporte pas un engagement formel de donner et, par conséquent, constitue simplement une donation de biens à assimilée à une donation à cause de mort.
Si les meubles sont saisis, pendant la durée du mariage, par un créancier du mari, sa femme ne pourra porter une « opposition à la one en prétendant qu’elle est propriétaire desdits meubles.
Voir : Charron vs Lemaire, et Dôme Lavault, Cour supérieure, District d’Athabaska, cause No 6054.
Billet do complaisance
Celui qui souscrit un bille: devra le payer à un tiers de bonne foi qui en est devenu le détenteur contre valeur. Même si le billet a été souscrit en faveur d’un ami et sur la représentation que cela l’aiderait dans son commerce, sans même recevoir livraison des marchandises pour l’achat fictif desquelles le billet a été souscrit, Je souscripteur qui pourrait offrir une défense à la poursuite du premier bénéficiaire qui a obtenu le billet par complaisance, ne parviendra pas à faire valoir ces raisons à un tiers qui détient le billet contre valeur et qui ignorait tout des circonstances ayant accompagné la remise du billet.
Voir : Laurentides, Acceptance Company vs Corneau, Cour supérieure, Montréal, cause No 300 236.
Action contre un huissier
Celui qui veut faire valoir une réclamation contre un huissier pour certains actes que ce dernier aurait accomplis en sa qualité d’huissier, doit instituer ses procédures judiciaires contre l’huissier pas plus tard que six mois après la commission de l’acte qui justifie la réclamation. Passé ce délai, il y a prescription et la réclamation sera rejetée pour cette raison seule, même si elle semblait justifiée par les faits invoqués.
Voir : Laboissière vs Dagenais, Cour supérieure, District de Beauharnois, cause No 8852.
Effets de la séparation de corps sur le contrat mariage
Quand un futur époux a fait une donation à la future épouse dans leur contrat de mariage, la séparation de corps prononcée par le Tribunal à la demande et en faveur de l’épouse rendra la donation exigible à ce moment-là, si aile n’a pas été payée déjà.
Voir : A. vs. A. Cour supérieure, Montréal, jugement d’octobre 1952.
Annulation de mariage pour impuissance
Pour réussir à faire annuler son mariage à cause de l’impuissance de son mari, l’épouse doit établir à la satisfaction du Tribunal que l’impuissance existait au moment de la célébration du mariage et qu’elle avait alors un caractère de permanence, sans aucune chance d’amélioration. M faut de plus que l’impuissance soit manifeste et apparente. Ce qui revient à dire qu’elle ne peut être constituée que par malformation ou absence totale ou importante des organes sexuels.
Voir : Dame L. vs B. Cour supérieure, Montréal, cause # 253,685.
Reconnaissance de dette sans date
Quand un écrit constate le prêt somme d’argent, mais ne porte pas de terme pour le remboursement, il peut arriver que le prêteur exige son argent quand, d’autre part, l’emprunteur prétend qu’il n’est pas encore tenu de rembourser.
Dans ce cas il appartient à la Cour de fixer la date du remboursement, après avoir pris connaissance des circonstances du prêt et de la condition des parties en cause.
Voir : Viau vs Lefebvre, Cour supérieure, district de Beauharnois, cause no 504.
Rapport au Comité Paritaire
Tout camionneur assujetti aux règlements du Comité Paritaire de l’industrie du camionnage doit faire parvenir un rapport des affaires, chaque mois, au dit Comité Paritaire. Le fait que pendant toute la durée d’un mois un camionneur n’a pas eu d’employé à son service ne l’excuse pas de ne pas faire parvenir de rapport. Ce rapport mensuel est obligatoire, même s’il doit être négatif. Le camionneur qui néglige de faire son rapport à sa date est passible d’amende.
Voir : Comité Paritaire de l’industrie du camionnage vs. Sobella. Sessions de la Paix, Montréal, jugement du 6 novembre 1952.
Facultés affaiblies par l’alcool
Le chauffeur de taxi qui a ingurgité seulement un peu d’alcool et qui est surpris à dormir au volant de son véhicule, même si ce dernier est bien garé le long du trottoir, dans une zone où je stationnement st toléré, sera trouvé coupable d’avoir été en charge d’une automobile alors que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool. On voit qu’il n’est pas essentiel que l’automobile soit en mouvement pour encourir la pénalité prévue.
Voir : La Reine va Paquin, Sessions de la Paix. Montréal. Jugement du 7 novembre 1952,
Donation par contrat de mariage
Le mari qui, dans son contrat de mariage, fait donation à son épouse d’une somme de $1000, payable à su mort. à même une police d’assurance du même montant, qu’il s’engage à tenir en vigueur, se crée par là une obligation qui devra être exécutée avant toute autre donation qu’il aura pu faire subséquemment par testament. Si le mari n’a pas tenu la police d’assurance en vigueur, comme il s’était engagé à le faire, la somme de $1000 devra, à sa mort, être prélevée sur ses autres biens pour être versée à son épouse. Il ne faut pas croire que la donation était strictement limitée à la police d’assurance. Cette donation étant irrévocable elle devra être exécutée sur tous les biens du donateur, même après extinction de la police d’assurance mentionnée dans le contrat de mariage.
Voir : Dame Morin vs Bolduc et A, Cour supérieure, Montréal, cause no 293.929.
Quand un comité conjoint ne peut pas poursuivre
Le Comité paritaire d’une Industrie peut prendre fait et cause pour des employés et suivre salaire minimum qu’il aurait dû payer. Tel genre des activités fait partie de ses attributions.
Il n’en est pas ainsi, cependant, en ce qui concerne les réclamations qui sont personnelles aux employés. Dans ce dernier cas, le Comité paritaire n’a pas un droit d’action.
C’est ainsi que les dommages subis par des employés du fait que leur patron, ayant refusé l’accès de son usine aux inspecteurs du Comité paritaire, a pu ainsi, pendant une certaine période de temps, verser à des dits employés un salaire inférieur au salaire minimum légal, devront être réclamés par les employés eux-mêmes. Ces dommages sont personnels aux employés et ne peuvent faire l’objet d’une poursuite par le Comité paritaire.
Voir : Comité paritaire de l’Industrie du vêtement vs Dolly Dingle Inc, Cour supérieure, Montréal, jugement de novembre 1952.
Morsure
Il ne faut pas mordre, même quand on se fait tirer les cheveux. Car, une prise de cheveux n’excuse pas une vraie morsure, et qui, répand du sang. Aussi la belle qui a mordu jusqu’au sang une autre belle au sein gauche parce que l’autre l’avait empoignée aux aux cheveux, écopa de $20.00 d’amende, plus les frais de la cause, avec imposition d’un cautionnement personnel de $100.00 pour garder la paix pendant un an.
Voir : Helen vs Suzie, Sessions de la Paix, Montréal, Jugement du 13 novembre 1952.
Droits d’un Comité paritaire
L’employeur a le devoir de faire voir aux inspecteurs du Comité paritaire de son industrie les cartes de temps de ses employés de même que les registres de ces mêmes employés. S’il refuse de ce faire quand les inspecteurs en ont fait la demande et se sont proprement identifiés, il se rend coupable d’une infraction à la Loi et devient passible de pénalités.
Voir : Comité Paritaire de l’Industrie de l’automobile vs Poirier, Sessions de la Paix, Montréal, jugement du 14 novembre 1952.
Skieur blessé sans un monte-pente
Le skieur qui utilise le monte-pente et se blesse alors qu’un de ses skis s’introduit dans le sillon tracé par le câble ne peut s’en prendre au propriétaire du monte-pente et lui réclamer les dommages qu’il à subis du fait de l’accident, Comme l’accident n’est pas dû une défectuosité au mauvais fonctionnement du monte-pente, mais plutôt à la maladresse, distraction ou négligence du skieur, ce dernier ne peut imputer qu’à lui-même des suites du ‘dit accident.
Voir : Arvida Ski Club Incorporated vs Dame Boucher et Vir, Cour du Banc de la Reine, Québec, cause no 4192.
La pénicilline est une drogue
Un manufacturier de médicaments n’a pas le droit d’y incorporer des drogues, à moins d’en avoir obtenu la permission des autorités fédérales, en vertu de la Loi des drogues du Canada. Or la pénicilline est classée comme une drogue. C’est donc dire que le manufacturier qui la fait entrer dans un de ses produits doit se conformer à la Loi susdite. À défaut de ce faire, ce manufacturier se rend coupable d’une infraction criminelle et devient de pénalités légales.
Voir : La Reine vs, Laboratoire Léo Lorrain, Sessions de la Paix, Montréal, jugement du 14 octobre 1952.
Police d’assurance annulée :
Quand une Compagnie d’assurances n’a pas demandé et obtenu d’annulation d’une police, parce que l’assurée aurait fait une fausse déclaration dans sa demande, on ce sens qu’elle se serait désignée comme fille majeure, alors qu’elle était en réalité sous puissance de mari, cette Compagnie d’assurances devra quand payer l’indemnité prévue par la police, el l’assurée établit que son mari a quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années, qu’elle ne l’a revu qu’une fois, en passant, depuis, qu’elle ignore où il se trouve depuis longtemps et que, d’autre part, elle est commerçante publique et a l’habitude de conduire ses affaires seule, sans autorisation maritale ni légale.
Voir : Wawanesa Mutual Insurance Company vs. Lyonnais et Desjardins et Al, Cour du Banc de la Reine, Montréal, cause # 4,041.
Accident du travail
L’employeur qui est forcé par la Commission des Accidents du Travail de la Province de Québec de verser une certaine compensation à un de ses employés, blessé au travail, a le droit de réclamée la somme ainsi payée à l’auteur responsable de l’accident, car le Loi de la Commission des Accidents du Travail lui transfère les droits de l’accidenté jusqu’à concurrence de la somme qu’il lui a versée.
Il y a exception quand l’indemnité fixée par la Commission des Accidents du Travail de la provines de Québec a été payée par le Gouvernement du Canada à un ouvrier dont les services avaient été retenus par un contracteur qui exécute un contrat pour le compte du dit Gouvernement fédéral. II n’y s pas alors de subrogation qui joue en faveur du Gouvernement fédéral, c’est-à-dire que le fait de payer l’indemnité à l’accidenté ne donne pas au Gouvernement fédéral les droits que possédait l’accidenté contre l’auteur responsable de l’accident.
La Loi des Accidents du Travail de la Province de Québec ne s’applique au Gouvernement du pays qu’en ce que la Commission des accidents du Travail a le droit de fixer le montant de l’indemnité à payer, C’est dire que même lorsque le Gouvernement fédéral à payé une indemnité fixée par la Commission, l’effet de la Loi provinciale s’arrêté là. Elle ne transporte pas au Gouvernement fédéral les droits que possédait l’accidenté.
Voir : Dulude vs His Majesty the King, Cour du Banc de la reine, Montréal, cause no 3,877.
Voir aussi :
- Nouvelles et potins de la Vielle Capitale en 1953
- Lacunes dans la comptabilité
- Commission de votre agent
