Brevet d’invention

Certificat de brevet d’invention

Le brevet d’invention est un document aux termes duquel un gouvernement accorde à un inventeur le droit d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’employer ou de vendre son invention dans le pays concerné (définition de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada – l’OPIC).

Au fait, lorsqu’une personne ou une organisation fait une découverte ou développe un nouveau produit, procédé ou technique de fabrication, l’inventeur doit protéger le droit de propriété de son idée originale. Cette protection est connue sous le nom de «droit de propriété intellectuelle» et il s’exerce par le biais d’un brevet d’invention.

Au Québec, pour obtenir un brevet, un inventeur doit faire une demande et la déposer au Bureau des brevets. Cette demande doit être présentée selon la formule 24 prescrite par le Règlement régissant les brevets. La demande doit être accompagnée d’un mémoire décrivant clairement et entièrement l’invention et son utilité, ainsi que les limites revendiquées au sujet de l’étendue de la protection couverte par le brevet. La demande doit également inclure un précis qui constitue un résumé du mémoire descriptif. Si l’invention est illustrée, un dessin effectué selon des normes précises et détaillées doit être inclus dans la demande.

Grosso modo, le brevet constitue une copie de l’ensemble de tous ces documents, approuvés par le Bureau des brevets et auxquels est annexé un certificat d’enregistrement.

Ce brevet d’invention est le titre légal de propriété d’une invention. Il protège les inventions nouvelles et utilitaires donnant ainsi à un inventeur le droit exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention et ce, pour un temps déterminé.

C’est le Commissaire du Bureau des brevets qui émet  le brevet. Le sceau du Bureau des brevets doit être apposé sur le document de même que sur les autres documents qui l’accompagnent.

La demande de brevet est effectuée par l’inventeur, mais elle est souvent produite par un agent de brevet agréé embauché par l’inventeur, étant donnée la complexité de la rédaction d’une demande de brevet. La demande peut être rédigée par un avocat mandaté par l’organisme si telle demande est faite au nom de cet organisme.

Le document peut être utilisé en de recours devant les tribunaux afin de faire valoir de droit de propriété.

Notez qu’au Québec, le brevet est valide pour une période de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande si celle-ci a été effectuée à partir du 1er octobre 1989. Pour les demandes déposées avant cette date, le brevet demeure valide pour une période de 17 ans à partir du moment où il a été accordé. Cette période n’est pas renouvelable.

L’émission d’un brevet d’invention peut donner lieu à la création du caveat, de la cession et de la licence.

Le caveat est un document qui décrit l’état d’avancement d’une invention inachevée. Il est déposé au Bureau des brevets par l’inventeur qui n’a pas encore terminé son invention et qui craint que d’autres la fassent breveter devant lui. Le dépôt d’un caveat permet d’être tenu au courant, pendant l’année qui suit la date de son dépôt, de toute demande de brevet déposée par des tiers et visant la même invention. Cependant, en pratique le caveat n’est pas utile en raison des modifications à la Loi sur les brevets. En effet, le brevet est valide dès le dépôt de sa demande au Bureau des brevets et auparavant (avant 1989), un brevet ne devenait valide qu’au moment où il était accepté, c’est-à-dire, plusieurs mois après le dépôt de la demande.

La cession est un document sous forme de contrat signé par le titulaire d’un brevet. Par ce document le titulaire cède définitivement son droit sur la totalité ou une partie de l’invention à une autre personne appelée le cessionnaire, au moyen de l’acte de cession.

La licence constitue une permission d’utiliser ou exploiter l’invention sans céder complètement tous les droits. Il s’agit d’un contrat par lequel le titulaire d’un brevet accorde à une tierce personne le droit de fabriquer, d’exploiter ou de vendre ce qui fait l’objet du brevet, sous réserves des conditions et des restrictions contenues dans cette licence.

Pour désigner le brevet d’invention on dit parfois lettres patentes couvrant une invention.

En anglais on dit patent.

Bibliographie :

  1. Loi sur les brevets, L. Q. C. 1985, c. P-4.
  2. Typologie des documents des organisations de la création à la conservation, Louise Gagnon-Arguin avec la collaboration d’Hélène Vien, 2001. Sainte-Foy, Presses de l’Université du Québec.
Segway
Segway, promenade le long des quais du Vieux-Port de Montréal. Photographie de GrandQuebec.com.

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