Système seigneurial
L’origine du système seigneurial remonte à la France gallo-romaine. Au XVIIe et XVIIIe siècles, le système seigneurial était devenu un élément maîtresse de l’ordre social. Le volume du terrain qu’on possédait, servait à mesurer la valeur et la dignité d’un homme. En même temps, c’était un instrument très efficient pour exercer de la pression sur la population en coopération avec l’ensemble d’éléments du régime monarchique.
Au Québec, le système seigneurial, introduit en 1623, a marqué profondément le pays dont l’influence se sent jusqu’aux nos jours dans la géographie et la toponymie.
Il s’agit en fait d’un mode de division, de distribution et d’occupation de la terre. De vastes superficies de terrain, divisées selon l’axe du fleuve Saint-Laurent, sont attribuées à un Seigneur, souvent un ancien militaire.
Les deux parties participants du système, soit le Seigneur et les Censitaires (les habitants) avaient leurs propres obligations et leurs droits envers l’autre partie et envers l’état.
Il est intéressant de signaler que le premier devoir parmi tous les devoirs du seigneur, c’était le devoir de « tenir feu et lieu dans la seigneurie ». C’est-à-dire, le Seigneur devait y posséder un manoir habité, symbole de la présence du pouvoir. Le Seigneur n’avait pas l’obligation d’y habiter toute l’année, mais le siège, le manoir devait être habité par une personne ou une famille responsable ayant le droit de parler et d’agir au nom du Seigneur.
Le système suppose que les Censitaires (les habitants de la seigneurie) sont tenus d’acquitter leurs cens et rentes qu’au manoir et non dans un autre endroit. Si le manoir n’existe pas ou si le manoir est inhabité, les résidants ont le droit de ne pas respecter leurs obligations.
Le second devoir du Seigneur est celui de concéder des terres, ce qui permet au Seigneur de maintenir l’ordre et de contribuer au bien-être des résidants.
Le troisième devoir est encore plus pratique, le Seigneur doit construire et entretenir un moulin à blé pour les besoins des censitaires. En retour de ce devoir, le Seigneur perçoit les cens et rentes et prélève un droit de mouture. Ce droit corresponde au quatorzième minot. Si le moulin n’existe pas ou s’il tombe en panne pendant plus de 48 heures, les censitaires ont le droit d’aller moudre les grains à uns autre seigneurie, sans payer rien à son Seigneur.
Dans le cas où le Seigneur ne respecte pas ses engagements, le seigneur peut se voir retirer sa colonie.
On donc voit qu’une Seigneurie n’est pas octroyée comme un don de l’État à guise d’une récompense ni pour le plaisir de faire d’un ami du roi ou de son représentant (le gouverneur, par exemple) un grand propriétaire. Au contrarie, celui qui devient Seigneur doit savoir administrer son territoire et ses profits dépendent directement du peuplement du territoire. S’il agit d’une façon irresponsable, il en perdra tout.
De plus, le Seigneur a des devoirs envers l’État. Il soit faire acte de foi et hommage (par exemple, il est obligé de construire une église ou une chapelle, symbole d’union des résidants), faire un aveu et dénombrement de sa seigneurie, mettre en place le droit de quint, contrôler l’utilisation des biens au rois, tels que les bois de chêne ou les mines et minerais.
Quant au censitaire, il est aussi obligé de tenir feu et lieu dans la seigneurie, c’est-à-dire d’habiter. Il doit aller chaque année au manoir payer le cens. Au Québec, le cens n’était qu’une somme symbolique confirmant que le seigneur était propriétaire de la terre. Par contre, la rente, c’est-à-dire, le payement pour l’utilisation des terres du Seigneur, était un peu plus élevée. Ce montant fixe était acquitté en argent ou en nature. La rente équivalait à une demie journée de travail pour chaque arpent de front concédé.
D’ailleurs, le Seigneur avait le droit de demander au censitaire de travailler 3 ou 4 journées de corvée par année. En général, ce droit s’utilisait pour assurer la construction d’immeubles publics, de ponts, des chemins, etc. Pour la construction d’une église, le peuple travaillait volontairement aussi, mais le nombre de journées de travail était décidé dans une assemblée.
Après la Conquête, le système seigneurial n’a pas été aboli. Il a continué d’exister jusqu’en 1854, quand il a été remplacé par le régime municipal qui érige en municipalité de paroisse toute paroisse d’au moins 300 âmes.
Cependant, certaines municipalités ont conservé une pratique du régime seigneurial: les communes.

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